Article D950-1
Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006
La durée prévue à la fin de l'article L. 900-3 est d'au moins quatre-vingts heures.
Article D950-2
Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006
La durée des activités physiques et sportives auxquelles s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peut être inférieure à 5 p. 100 de la durée totale du type d'action concerné.
Article D950-3
Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006
Les stagiaires auxquels s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peuvent être dispensés de prendre part aux activités physiques et sportives que sur présentation d'un certificat médical.
Article D950-4
Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006
Les activités physiques et sportives auxquelles se réfère l'article L. 900-3 ne satisfont aux obligations prévues à cet article que si elles sont animées par des personnes remplissant les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.
Article D950-5
Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006
Le plafond prévu à l'article L. 951-3 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1.
Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.
Article D950-6
Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006
Le contrôle des activités physiques et sportives comprises dans les types d'actions auxquels se réfère l'article L. 900-3 est assuré par les ministres intéressés avec la participation du ministre chargé des sports.