Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D950-2

    Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006

    La durée des activités physiques et sportives auxquelles s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peut être inférieure à 5 p. 100 de la durée totale du type d'action concerné.

  • Article D950-3

    Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006

    Les stagiaires auxquels s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peuvent être dispensés de prendre part aux activités physiques et sportives que sur présentation d'un certificat médical.

  • Article D950-4

    Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006

    Les activités physiques et sportives auxquelles se réfère l'article L. 900-3 ne satisfont aux obligations prévues à cet article que si elles sont animées par des personnes remplissant les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.

  • Article D950-5

    Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006

    Le plafond prévu à l'article L. 951-3 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1.

    Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.

  • Article D950-6

    Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006

    Le contrôle des activités physiques et sportives comprises dans les types d'actions auxquels se réfère l'article L. 900-3 est assuré par les ministres intéressés avec la participation du ministre chargé des sports.