Article D831-1
Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-254 du 19 mars 2004 - art. 2 () JORF 21 mars 2004Lorsque la durée du travail prévue par le contrat d'accès à l'emploi est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire mensuelle prévue à l'article R. 831-5 est fixé comme suit :
1° Il est égal à 152 euros si la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
2° Il est porté à 305 euros si la personne appartient à l'une des catégories visées ci-après :
a) Personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;
b) Personnes appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 831-1.
Décret 2004-254 art. 6 : les présentes dispositions s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article D831-2
Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-254 du 19 mars 2004 - art. 2 () JORF 21 mars 2004Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, les montants prévus à l'article D. 831-1 sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.
Décret 2004-254 art. 6 : les présentes dispositions s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article D831-3
Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-254 du 19 mars 2004 - art. 2 () JORF 21 mars 2004Le montant horaire de l'aide forfaitaire prévu par l'article R. 831-6 est fixé à 7,62 euros.
Décret 2004-254 art. 6 : les présentes dispositions s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article D831-4
Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-254 du 19 mars 2004 - art. 2Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail prises en charge par l'Etat sont versées directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer ou à la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Les contributions patronales au régime des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine prises en charge par l'Etat sont versées directement à cet établissement.
Article D831-5
Version en vigueur du 12/06/2001 au 21/03/2004Version en vigueur du 12 juin 2001 au 21 mars 2004
Abrogé par Décret n°2004-254 du 19 mars 2004 - art. 2 () JORF 21 mars 2004
Créé par Décret n°2001-502 du 11 juin 2001 - art. 1 () JORF 12 juin 2001La prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 832-7 d'un montant de 34 650 Euro est versée annuellement selon le barème suivant :
5 500 Euro au cours de chacune des trois premières années civiles ;
3 650 Euro au cours de chacune des trois années civiles suivantes ;
1 800 Euro au cours de chacune des quatre années civiles restant à courir.
Article D832-1
Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 2 () JORF 23 avril 2005Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance applicable dans l'entreprise ou à la garantie prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, le montant du soutien de l'Etat institué par l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est fixé à 225 euros par mois.
Pour les rémunérations supérieures au montant fixé à l'alinéa précédent, le montant du soutien de l'Etat est déterminé en multipliant le montant de 225 euros par le rapport entre, d'une part, la rémunération et, d'autre part, le salaire minimum de croissance ou la garantie prévue à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée applicable dans l'entreprise ou l'établissement, dans la limite de 292,50 euros.
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant du soutien de l'Etat est réduit par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.
Article D832-2
Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005
Créé par Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 2 () JORF 23 avril 2005Le soutien de l'Etat est dû pour une durée de trois années consécutives à compter de la date d'embauche. Un abattement de 50 % lui est appliqué au titre de la troisième année du contrat.
Le montant du soutien de l'Etat est versé à l'employeur trimestriellement, à terme échu.
Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours. Ces interruptions reportent d'autant le versement de l'aide.
Article D832-3
Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005
Créé par Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 2 () JORF 23 avril 2005La gestion du mécanisme de soutien prévu par l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est confiée à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). Une convention entre l'Etat et l'UNEDIC en fixe les modalités.
Article D832-4
Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005
Créé par Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 2 () JORF 23 avril 2005La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire après l'embauche du salarié et au plus tard trois mois après celle-ci. Elle est transmise par l'organisme gestionnaire au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle comporte, d'une part, l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide et, d'autre part, les documents permettant de vérifier le respect des conditions prévues à l'article L. 832-7-1, et notamment la copie du diplôme du salarié.
Article D832-5
Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 1
Créé par Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 2Toute rupture, suspension ou modification du contrat de travail qui ouvre droit au versement de l'aide prévue par l'article D. 832-1 entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement doit être communiquée par l'employeur à l'organisme gestionnaire, qui transmet cette information au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article D832-6
Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2000-379 du 28 avril 2000 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2000-379 du 28 avril 2000 - art. 2 (M)En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période mentionnée à l'article D. 832-2, le montant de l'aide doit être intégralement reversé par l'employeur à l'Etat. Toutefois, le reversement n'est pas dû en cas de rupture intervenant au cours de la période d'essai ou de licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié, pour force majeure, pour inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ou pour motif économique.
Article D832-7
Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005
Créé par Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 2 () JORF 23 avril 2005Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, le montant du soutien de l'Etat institué à l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est majoré de 10 %.
Article D832-8
Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005
Créé par Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 2 () JORF 23 avril 2005Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.