Article D514-1
Version en vigueur du 13/12/1981 au 26/06/2003Version en vigueur du 13 décembre 1981 au 26 juin 2003
Création Décret n°81-1095 du 11 décembre 1981 - art. 1 () JORF 13 DECEMBRE 1981
La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :
a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan national, se consacrant exclusivement à ladite formation.
Article D514-2
Version en vigueur du 13/12/1981 au 05/12/2002Version en vigueur du 13 décembre 1981 au 05 décembre 2002
Création Décret n°81-1095 du 11 décembre 1981 - art. 1 () JORF 13 DECEMBRE 1981
Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 514-3 et pour ouvrir aux conseillers prud'hommes salariés les droits prévus à l'article L. 514-1, 3e alinéa, les établissements et organismes mentionnés aux b et c de l'article D. 514-1 doivent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail.
L'agrément est donné pour une période de trois ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 514-3, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.
L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.
Article D514-3
Version en vigueur du 13/12/1981 au 05/12/2002Version en vigueur du 13 décembre 1981 au 05 décembre 2002
Création Décret n°81-1095 du 11 décembre 1981 - art. 1 () JORF 13 DECEMBRE 1981
Des conventions annuelles sont conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 et le ministre chargé du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet. Chaque convention fixe, à titre prévisionnel :
La nature, le programme, la durée, ainsi que le nombre de journées par stagiaire ;
Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
L'aide financière globale de l'Etat.
Cette aide financière est calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. Elle comprend notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires.
Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat.
Article D517-1
Version en vigueur du 30/12/1999 au 27/12/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 27 décembre 2000
Modifié par Décret n°99-1149 du 28 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 22 500 F.
Article D51-10-1
Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2002
Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 39,66 F.
Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.