Article D432-1
Version en vigueur du 15/09/2001 au 19/10/2006Version en vigueur du 15 septembre 2001 au 19 octobre 2006
Créé par Décret n°2001-832 du 12 septembre 2001 - art. 1 () JORF 15 septembre 2001
Le rapport annuel mentionné à l'article L. 432-3-1 comporte des indicateurs qui doivent permettre la réalisation d'une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et de son évolution.
Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts et, le cas échéant, des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.
Ces indicateurs sont les suivants :
1. Conditions générales d'emploi
Effectifs
Données chiffrées par sexe :
- répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail ;
- pyramide des âges par catégorie professionnelle.
Durée et organisation du travail
Données chiffrées par sexe :
- répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel à 50 % ou ou égal à 50 % ;
- répartition des effectifs selon l'organisation du travail :
travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end...
Données sur les congés
Données chiffrées par sexe :
- répartition par catégorie professionnelle selon :
- le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne temps, congé parental, congé sabbatique.
Données sur les embauches et les départs
Données chiffrées par sexe :
- répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
- répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat à durée déterminée, licenciement.
Positionnement dans l'entreprise
Données chiffrées par sexe :
- répartition des effectifs selon les niveaux d'emplois définis par les grilles de classification au sens des conventions collectives.
Promotions
Données chiffrées par sexe :
- répartition des promotions au regard des effectifs de la catégorie professionnelle concernée ;
- nombre de promotions suite à une formation.
2. Rémunérations
Données chiffrées par sexe, et selon les catégories d'emplois occupés au sens des grilles de classification ou des filières/métiers :
- éventail des rémunérations ;
- rémunération moyenne mensuelle ;
- nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.
3. Formation
Données chiffrées par sexe :
- répartition par catégorie professionnelle selon :
- la participation aux actions de formation ;
- la répartition par type d'action : formation d'adaptation, formation qualifiante, congé individuel de formation, formation en alternance ;
- le nombre moyen d'heures d'actions de formation.
4. Conditions de travail
Données générales par sexe :
- répartition par poste de travail selon :
- l'exposition à des risques professionnels ;
- la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.
Article D435-1
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°83-469 du 8 juin 1983, v. init.Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants.
Article D435-2
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-469 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983Dans les limites fixées à l'article précédent, chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.
Article D437-1
Version en vigueur du 20/06/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juin 1975 au 01 mai 2008
Pour l'application de l'article L. 437-3, le crédit global d'heures consacrées aux visites qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail ne peut être inférieur à dix heures par semestre dans les entreprises industrielles et dans les entreprises agricoles assimilables à des entreprises industrielles, n'occupant pas habituellement plus de 100 salariés. Au-delà de 100 salariés ce montant minimum est augmenté d'une heure par tranche supplémentaire de 100 salariés, l'effectif total étant arrondi à la centaine la plus proche.
Le montant minimum du crédit global, déterminé comme il est prévu à l'alinéa précédent, est majoré de 10 p. 100 lorsque la surface couverte développée par personne occupée est supérieure à 50 mètres carrés. Ce temps est arrondi à la demi-heure immédiatement supérieure.
Article D437-2
Version en vigueur du 20/06/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juin 1975 au 01 mai 2008
Dans les entreprises autres que celles visées à l'article D. 437-1, le montant minimum du crédit global est égal à la moitié de celui fixé par application des dispositions de l'article D. 437-1 susvisé.
Article D437-3
Version en vigueur du 20/06/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juin 1975 au 01 mai 2008
A défaut de l'accord prévu par l'article L. 437-3, les membres titulaires du comité d'entreprise répartissent entre eux le crédit global d'heures, tel qu'il résulte de l'application des articles D. 437-1 et D. 437-2.
Article D437-4
Version en vigueur du 20/06/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juin 1975 au 01 mai 2008
Pour les mines et carrières dans lesquelles existent des délégués à la sécurité (délégués mineurs et délégués permanents de la surface), un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail fixera, en tant que du besoin, les règles de coordination entre les visites de ces délégués et celles qui auront pour objet l'amélioration des conditions de travail ; il pourra notamment limiter le nombre de personnes habilitées à effectuer ces dernières.
Article D439-1
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°83-469 du 8 juin 1983, v. init.La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 439-3, comprend au maximum trente membres.
Toutefois lorsque le nombre d'entreprises constitutives du groupe et dotées d'un comité d'entreprise est inférieur à quinze, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.