Code du travail

Version en vigueur au 06/05/1982Version en vigueur au 06 mai 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D322-1

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/07/1984Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 juillet 1984

    Abrogé par Décret 84-640 1984-07-17 ART. 5 JORF 20 JUILLET 1984
    Création Décret 73-478 1973-05-17 ART. 1 JORF 18 MAI 1973

    Auprès du comité supérieur de l'emploi siège une commission de la main-d'oeuvre étrangère. Cette commission peut être consultée par le ministre chargé du travail, sur l'emploi des travailleurs étrangers ainsi que sur les questions qui s'y rattachent.

  • Article D322-2

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/07/1984Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 juillet 1984

    Abrogé par Décret 84-640 1984-07-17 ART. 5 JORF 20 JUILLET 1984
    Création Décret 73-478 1973-05-17 ART. 2 ET 3 JORF 18 MAI 1973

    La commission de la main-d'oeuvre étrangère est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant.

    Elle comprend :

    Le directeur général du travail et de l'emploi et le directeur de la population et des migrations ;

    Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

    Un représentant du ministre de l'aménagement du territoire,

    de l'équipement, du logement et du tourisme ;

    Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

    Un représentant du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;

    Un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ;

    Le directeur de l'office national d'immigration ;

    Le directeur du fonds d'action sociale en faveur des travailleurs migrants ;

    Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales des travailleurs, nommés par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.

    Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux de la commission, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administrations ou d'organismes intéressés.