Article D351-1
Version en vigueur du 04/10/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 01 mai 2008
Les conventions particulières prévues à l'article L. 351-5 (6) et à l'article L. 351-6-2-II doivent, pour être agréées, satisfaire aux conditions suivantes :
1° Elles doivent être conclues sur le plan national entre organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs pour des activités économiques soumises à de fortes réductions d'effectifs. La situation des activités justifiant l'intervention de telles conventions est constatée par arrêté du ministre du travail et de la participation pris après avis du comité supérieur de l'emploi ;
2° Elles doivent bénéficier aux travailleurs touchés par des licenciements économiques dans des entreprises ou établissements qui sont implantés dans des zones où ces licenciements sont de nature à affecter gravement l'équilibre local de l'emploi ;
3° Elles ne peuvent, sauf renouvellement soumis à agrément, produire d'effet qu'à l'égard des travailleurs licenciés pendant une période conventionnelle d'un an ou plus ;
4° Pour les conventions particulières conclues au titre de l'article L. 351-5 (6), le taux unique, ou les taux trimestriels, de l'allocation spéciale ne peut excéder le taux le plus élevé retenu par l'accord prévu à l'article L. 351-9.
Pour les conventions particulières conclues au titre de l'article L. 351-6-2-II, la durée des prolongations collectives de droits ne peut excéder un an ;
5° Les conventions doivent organiser les modalités de leur financement.
Article D351-2
Version en vigueur du 04/10/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 01 mai 2008
Les conventions particulières visées à l'article précédent ne prennent effet qu'après l'agrément par le ministre du travail et de la participation.
La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.
Article D351-3
Version en vigueur du 29/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-557 du 28 juin 2001 - art. 2 () JORF 29 juin 2001Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 351-25 est fixé à 2,44 euros pour les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 salariés et à 2,13 euros pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés.
Article D351-4
Version en vigueur du 31/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007Les allocations mentionnées à l'article L. 351-13-1 prennent, selon le cas, la forme :
1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité :
2° D'une allocation de fin de droits.
Article D351-5
Version en vigueur du 31/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n° 2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1L'allocation de professionnalisation et de solidarité mentionnée à l'article D. 351-4 est attribuée selon les règles définies par les annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, signées le 2 mars 2007.
Outre les périodes mentionnées dans les annexes ci-dessus, sont pris en compte pour la recherche de la condition d'activité antérieure :
1° Les congés maladie de trois mois ou plus ; ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de cinq heures de travail par jour de congé ;
2° Les congés de maladie correspondant aux maladies, quelle qu'en soit la durée, figurant sur la liste fixée à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de 5 heures de travail par jour de congé ;
3° Dans la limite de 120 heures, les heures d'enseignement dispensées dans des établissements d'enseignement ou de formation dans lesquels ils interviennent au titre de leur profession pour transmettre leurs compétences. La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces heures d'enseignement réduisent à due concurrence le nombre d'heures de formation assimilables conformément aux annexes précitées.
Le versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3.
Article D351-6
Version en vigueur du 31/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007Bénéficient de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article D. 351-4 les travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L. 351-13-1 qui :
1° Ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 ou à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
2° Ne satisfont pas à nouveau aux conditions d'attribution de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
3° Justifient de 507 heures de travail selon les règles définies aux cinq premiers alinéas de l'article D. 351-5 au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la demande d'allocation de fin de droits.
La demande en paiement de l'allocation de fin de droits est déposée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 dans un délai de deux mois suivant la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.
Décret 2007-483 du 30 mars 2007 art. 2 : les présentes dispositions s'appliquent aux salariés dont la fin de contrat de travail retenue pour l'attribution de l'allocation de fin de droits est postérieure au 31 décembre 2007.Article D351-7
Version en vigueur du 31/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007La durée de versement de l'allocation de fin de droits varie en fonction d'une ancienneté continue de prise en charge dans le régime d'assurance chômage spécifique aux artistes et techniciens du spectacle prévu à l'article L. 351-14 ou dans le régime d'indemnisation du chômage prévu à l'article L. 351-13-1 ainsi qu'au titre du fonds spécifique provisoire et du fonds transitoire, dans les conditions fixées à l'article D. 351-8.
Les périodes de congés de maladie ou de maternité n'interrompent pas la durée d'ancienneté. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de celle-ci.
La durée d'ancienneté s'apprécie au terme du dernier contrat de travail retenu pour l'ouverture des droits à l'allocation de fin de droits.
Les travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L. 351-13-1 qui :
1° Justifient d'une ancienneté continue inférieure à cinq ans peuvent bénéficier d'une seule ouverture de droits au titre de l'allocation de fin de droits ;
2° Justifient d'une ancienneté continue comprise entre cinq ans et moins de dix ans peuvent bénéficier de deux ouvertures de droits au titre de l'allocation de fin de droits, entre la date à laquelle ils ont acquis cinq ans d'ancienneté et la date à laquelle ils acquièrent dix ans d'ancienneté, dès lors qu'ils ont été admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits ;
3° Justifient d'une ancienneté continue de dix ans ou plus peuvent bénéficier de trois ouvertures de droits à l'allocation de fin de droits, postérieurement à la date à laquelle ils ont acquis dix ans d'ancienneté, dès lors qu'ils ont été admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits.
Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier de l'allocation de fin de droits, alors que la période d'indemnisation n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 ou au titre de l'allocation mentionnée à l'article D. 351-5, bénéficie d'une reprise de ses droits à l'allocation de fin de droits dès lors que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date.
Décret 2007-483 du 30 mars 2007 art. 2 : les présentes dispositions s'appliquent aux salariés dont la fin de contrat de travail retenue pour l'attribution de l'allocation de fin de droits est postérieure au 31 décembre 2007.Article D351-8
Version en vigueur du 31/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007Le montant journalier de l'allocation de fin de droits est fixé à 30 Euros.
La durée d'indemnisation est la suivante :
a) 61 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de moins de cinq ans d'ancienneté au sens de l'article D. 351-7 ;
b) 92 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie d'au moins cinq ans d'ancienneté ou plus au sens de l'article D. 351-7 ;
c) 182 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de dix ans d'ancienneté ou plus au sens de l'article D. 351-7.
L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés d'une activité professionnelle. Le nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois civil concerné et le nombre de jours correspondant au montant des rémunérations brutes mensuelles divisé par 50.
Le versement de l'allocation de fin de droits cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 ou de l'allocation prévue à l'article D. 351-5.
Décret 2007-483 du 30 mars 2007 art. 2 : les présentes dispositions s'appliquent aux salariés dont la fin de contrat de travail retenue pour l'attribution de l'allocation de fin de droits est postérieure au 31 décembre 2007.
Article D351-4
Version en vigueur du 01/01/1981 au 22/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 22 mars 1994
Abrogé par Décret n°94-224 du 21 mars 1994 - art. 3 (Ab) JORF 22 mars 1994
Création Décret 81-53 1981-01-23 ART. 1 JORF 25 janvier date d'entrée en vigueur 1er janvier 1981Sont admises au bénéfice de l'article L. 351-22 les personnes en cours d'indemnisation dont la privation involontaire d'emploi est consécutive à la perte d'un emploi salarié et qui, de ce chef, bénéficient d'une des allocations visées aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16 et L. 351-17.
Peuvent également bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22 les salariés en cours de préavis de licenciement qui auraient perçu l'une des allocations précitées s'ils n'avaient pas demandé à bénéficier dudit article.
Article D351-5
Version en vigueur du 01/01/1981 au 22/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 22 mars 1994
Abrogé par Décret n°94-224 du 21 mars 1994 - art. 3 (Ab) JORF 22 mars 1994
Création Décret 81-53 1981-01-23 art. 1 JORF 25 janvier date d'entrée en vigueur 1er janvier 1981Le montant de l'aide mentionnée à l'article L. 351-22 est déterminé conformément aux mesures prises pour l'application des articles L. 351-9 et L. 351-16.
Article D351-6
Version en vigueur du 01/01/1981 au 22/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 22 mars 1994
Abrogé par Décret n°94-224 du 21 mars 1994 - art. 3 (Ab) JORF 22 mars 1994
Création Décret 81-53 1981-01-23 ART. 1 JORF 25 janvier date d'entrée en vigueur 1er janvier 1981La condition de contrôle mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L. 351-22 est satisfaite si le ou les salariés involontairement privés d'emploi détiennent, individuellement ou collectivement, au minimum la moitié du capital lorsque l'entreprise est sous forme sociale.
Cette condition est également remplie si le salarié privé d'emploi exerce dans la société une fonction de dirigeant, tout en détenant au moins un tiers du capital de celle-ci.
Les parts de capital acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants sont prises en compte pour l'examen de la condition de contrôle.
Article D351-7
Version en vigueur du 01/01/1981 au 22/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 22 mars 1994
Abrogé par Décret n°94-224 du 21 mars 1994 - art. 3 (Ab) JORF 22 mars 1994
Création Décret 81-53 1981-01-23 ART. 1 date d'entrée en vigueur 1er Janvier JORF 25 janvier 1981Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22, les salariés privés d'emploi doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi ou auprès du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles lorsqu'il s'agit de la création ou de la reprise d'une exploitation agricole.
L'instruction des demandes est assurée par celui-ci, en liaison avec les institutions visées à l'article L. 351-2, ou, le cas échéant, les employeurs visés aux articles L. 351-16 et L. 351-17.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles délivrent une attestation de "salarié privé d'emploi créateur d'entreprise" permettant aux créateurs d'entreprise de bénéficier des avantages prévus aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 3 janvier 1979 modifiée.
Article D351-8
Version en vigueur du 01/01/1981 au 22/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 22 mars 1994
Abrogé par Décret n°94-224 du 21 mars 1994 - art. 3 (Ab) JORF 22 mars 1994
Création Décret 81-53 1981-01-23 art. 1 JORF 25 janvier date d'entrée en vigueur 1er janvier 1981Les salariés privés d'emploi qui auront souscrit, dès la création ou la reprise de l'entreprise, une part de capital social et qui, en raison de nécessités économiques, sont amenés à occuper un emploi dans celle-ci à une date différée d'au plus six mois, peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22 à compter d'une date ultérieure à la création ou à la reprise de l'entreprise.
Article D352-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) tiennent leur comptabilité selon un plan comptable approuvé par le ministre chargé des finances et des affaires économiques, après avis du conseil national pour la comptabilité.
Les instructions relatives à la tenue de la comptabilité sont soumises à l'agrément préalable du ministre chargé des finances et des affaires économiques.
Article D352-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Les organismes énumérés à l'article précédent procèdent aux opérations de recettes et de dépenses selon les règles en usage dans le commerce.
Ces opérations sont toujours effectuées sous double signature, celle du président du conseil d'administration et celle du directeur de l'organisme ou, à leur défaut, les personnes habilitées à cet effet par le conseil d'administration.
Article D352-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Les organismes prévus à l'article D. 352-1 sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des comptables du Trésor.
Ces derniers arrêtent la caisse, s'assurent de la régularité des écritures et de l'exacte application de l'article D. 352-7 ainsi que de l'arrêté prévu par l'article L. 352-4.
Article D352-4
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Les organismes prévus à l'article D. 352-1, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation, un compte des pertes et profits et un bilan.
Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au membre du corps du contrôle général économique et financier prévu à l'article D. 352-8.
Article D352-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Les pièces justificatives de recettes et de dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
Article D352-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
L'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) établit à la fin de chaque mois et de chaque année un état faisant ressortir, pour chacun des organismes énumérés à l'article D. 352-1, les renseignements d'ordre statistique et financier permettant de suivre leur fonctionnement.
Article D352-7
Version en vigueur du 12/01/1990 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 janvier 1990 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°90-37 du 8 janvier 1990 - art. 1 () JORF 12 janvier 1990Les fonds disponibles des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce sont versés à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans d'industrie et le commerce qui les gère dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 352-4.
Article D352-8
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 (V)Un membre du corps du contrôle général économique et financier exerce son contrôle sur les organismes visés à l'article D. 352-1 dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 55-763 du 26 mai 1955.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des affaires économiques détermine le montant et les modalités des versements que doivent faire les organismes contrôlés pour assurer la couverture des frais nécessités par l'exercice du contrôle.
Article D352-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Le ministre chargé du travail reçoit communication des états prévus à l'article D. 352-6.
Il reçoit également communication des délibérations des circulaires de portée générale concernant l'application de la convention et de ses annexes.
Les délibérations de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958 et relatives au champ d'application de la convention agréée sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail. A défaut de décision expresse dans un délai de trois semaines à dater du dépôt de la délibération auprès des services du ministère chargé du travail, celle-ci est considérée comme approuvée.
Article D352-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Les services centraux et extérieurs de la direction générale du travail et de l'emploi sont habilités à s'assurer auprès des organismes énumérés à l'article D. 352-1 du respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 352-2.
Article D353-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979
Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre
Les caisses d'assurance chômage créées par les syndicats ouvriers, patronaux ou mixtes, les chambres de métiers, les sociétés mutualistes et toutes associations professionnelles ou interprofessionnelles jouissant de la personnalité civile, peuvent si elles sont alimentées pour partie par les cotisations de leurs adhérents et satisfont aux conditions insérées au présent chapitre bénéficier des subventions de l'Etat sur le chapitre ouvert au budget du ministère chargé du travail pour les dépenses de chômage.
Article D353-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979
Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre
Ces caisses doivent avoir pour objet de venir en aide aux travailleurs salariés ou aux travailleurs indépendants complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence, régulièrement inscrits comme demandeurs d'emploi et ayant la capacité de travailler.
Elles doivent avoir une comptabilité distincte de celles des autres services du groupement.
Article D353-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979
Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre
A l'appui de sa première demande de subvention chaque caisse doit présenter à l'approbation du ministre chargé du travail un exemplaire de ses statuts .
Toute modification apportée aux statuts doit être également soumise à l'approbation du ministre chargé du travail.
Article D353-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979
Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre
Sont considérés comme travailleurs indépendants pour l'application du présent chapitre les travailleurs manuels et non manuels qui ne sont pas habituellement au service d'un employeur déterminé.
Sont assimilés aux travailleurs indépendants les chefs d'une entreprise artisanale au sens de l'acte dit loi du 21 mars 1941 portant réorganisation du crédit artisanal, validée par l'ordonnance du 12 octobre 1945, c'est-à-dire les travailleurs exerçant un métier de façon indépendante, effectuant eux-mêmes des travaux manuels qui font l'objet de ce métier et n'occupant comme auxiliaire, en dehors des membres de leur famille, que deux personnes au plus ; ce nombre peut être porté à trois s'il y a parmi eux un apprenti ayant passé un contrat écrit d'apprentissage. Sont considérés comme membres de la famille les conjoints, les ascendants, les enfants et petits-enfants et leurs conjoints ou les pupilles habitant avec eux.
Article D353-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979
Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre
Ne peuvent bénéficier d'une subvention pour les secours qu'elles ont alloués à leurs membres en chômage complet que les caisses de travailleurs salariés ou indépendants composées de membres exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes comptant 300 membres au minimum.
Toutefois pourront continuer à être subventionnées les caisses en activité à la date du 12 mars 1951 comptant 150 membres.
Ne sont considérés comme adhérents que les membres actifs à jour de leur cotisation.
Article D353-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979
Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre
Les travailleurs salariés ou indépendants en chômage sont tenus :
1. De se faire inscrire comme demandeurs d'emploi auprès du service public de l'emploi dans le ressort duquel ils résident en indiquant les professions dans lesquelles ils désirent être occupés de préférence ;
2. D'accepter l'emploi offert dans les conditions prévues à l'article R. 351-4 (2.) ;
3. De se soumettre aux modes de contrôle prévus par les statuts, qui doivent obligatoirement comporter la signature pendant les heures de travail, sur un registre déposé au siège de la caisse, au jour et aux endroits qu'elle aura fixés.
Les travailleurs salariés en chômage complet sont tenus de déclarer au service public de l'emploi lorsqu'ils perçoivent la dotation d'aide publique, les indemnités qu'ils auront perçues des caisses de chômage prévues à l'article D. 354-1. Dans le cas où le total des deux indemnités dépasse les plafonds fixés à l'article R. 351-12, le montant des allocations d'aide publique est réduit à due concurrence.
Ils doivent en outre, avoir la capacité de travailler et satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 351-1.
Les travailleurs salariés ou indépendants en chômage qui ont refusé un emploi régulièrement offert par le service ou qui par des moyens frauduleux notamment en omettant de faire connaître à la caisse qu'ils se livraient à un travail rémunéré auraient touché des indemnités seront tenus au remboursement des sommes indûment perçues et, suivant le cas, exclus de la caisse ou privés de leur droit à l'indemnité pendant un temps déterminé sans préjudice des sanctions d'ordre pénal.
Chaque membre actif ne peut faire partie que d'une seule caisse de chômage et n'a droit à une indemnité quelconque que six mois après son inscription à la caisse.
Article D353-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979
Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre
Les statuts des caisses des travailleurs salariés ou indépendants doivent fixer :
1. La cotisation par membre actif affectée au service du chômage ;
2. Le montant journalier et la durée des indemnités de chômage.
Le taux de la cotisation et le montant de l'indemnité de chômage sont fixés de telle façon que, compte tenu des réserves de la caisse, des subventions de l'Etat et, éventuellement, des subventions des départements et des communes, l'équilibre financier de la caisse soit assuré.
Article D353-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979
Les caisses de travailleurs salariés ou indépendants n'ont droit aux subventions de l'Etat qu'après avoir fonctionné pendant six mois. La subvention de l'Etat est calculée sur le montant des indemnités versées par les caisses de chômage au cours du semestre précédent, déduction faite des sommes allouées à celles-ci au cours du semestre considéré soit au titre de subvention du département ou de la commune, soit au titre d'avance de l'Etat ou des collectivités locales.
Le montant des cotisations versées au titre du chômage involontaire par les membres actifs des caisses pendant un semestre donné doit être au moins égal à la moitié des indemnités allouées pendant le semestre précédent. Toutefois, les sommes prélevées par une caisse sur un fonds de réserves peuvent être assimilées aux cotisations.
Article D353-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979
Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre
Les indemnités versées par les caisses d'assurance chômage de travailleurs salariés ou indépendants n'entrent en compte pour le calcul de la subvention de l'Etat que dans la limite des taux fixés conformément à l'article R. 351-9.
La subvention est fixée à 40 p. 100 du montant des indemnités versées pendant le semestre sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 351-5, D. 353-8 et D. 353-11.
Article D353-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979
Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre
Les caisses doivent envoyer six semaines au plus après chaque semestre au ministre chargé du travail un état dûment certifié indiquant :
a) Le nombre des membres actifs ;
b) Le produit des cotisations ;
c) Les recettes diverses et le montant du fonds de réserve ;
d) Le nombre des chômeurs, des journées de chômage et le montant total des secours ;
e) Pour chaque jour ou chaque semaine du semestre, le nombre des chômeurs indemnisés.
Article D353-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979
Tout versement de secours à un chômeur donnera lieu à la délivrance d'un reçu individuel détaché d'un registre à souche,
dont les talons resteront à la caisse et devront être présentés à toutes réquisitions aux agents du ministère chargé du travail ou du ministère des finances chargés du contrôle de ces caisses.
Les caisses d'assurance contre le chômage doivent envoyer tous les mois, au chef du service départemental de la main-d'oeuvre, la liste nominative des bénéficiaires, avec l'adresse exacte et le montant des indemnités versées.
L'ordonnancement des subventions est suspendu à l'égard des caisses qui n'ont pas envoyé ladite liste dans le délai réglementaire.
Article D353-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979
Les caisses sont tenues de se soumettre au contrôle des agents du ministère chargé du travail et du ministère des finances et des affaires économiques désignés à cet effet qui, le cas échéant, établiront les états de reversement des subventions qui auraient été attribuées pour des indemnités irrégulièrement payées.