Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1992Version en vigueur au 21 janvier 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D321-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      En vue d'étudier et de coordonner les problèmes et les actions de politique de l'emploi, il est institué un comité interministériel de l'emploi.

    • Article D321-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/03/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mars 2006

      Le comité interministériel de l'emploi est présidé par le Premier ministre ou par délégation par le ministre chargé du travail.

      Il comprend :

      Le ministre de l'économie et des finances ;

      Le ministre de l'éducation nationale ;

      Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire ;

      Le ministre du développement industriel et scientifique ;

      Le ministre de l'équipement et du logement ;

      Le ministre de l'agriculture ;

      Le ministre chargé du travail ;

      Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique ;

      Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail.

      D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité selon les questions inscrites à son ordre du jour.

      Le commissaire général au Plan, le délégué à l'aménagement du territoire et le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale participent aux séances du comité.

    • Article D321-3

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Le comité a pour mission d'examiner la situation de l'emploi, les problèmes de politique de l'emploi d'intérêt commun, de coordonner l'action des différentes administrations et de proposer les mesures propres à favoriser l'emploi.

    • Article D321-5

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/03/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mars 2006

      Il est institué une commission permanente présidée par le ministre chargé du travail, ou par délégation par le directeur général du travail et de l'emploi. Elle est composée de fonctionnaires désignés par les ministres membres du comité interministériel, du commissaire général au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire et du secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

      Les représentants d'autres ministres peuvent être appelés à y siéger selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

      Il ne peut être désigné qu'un fonctionnaire par département ministériel .

    • Article D321-6

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      La commission permanente est chargée de préparer les décisions du comité et d'en suivre l'exécution ainsi que de toute mission qui lui serait confiée par le comité. Elle se réunit au moins une fois par trimestre .

    • Les bénéficiaires des conventions visées à l'article L. 322-3 du code du travail perçoivent une allocation journalière dont les modalités de calcul et la durée de versement sont fixées par les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés à l'article L. 353-1 du code du travail.

      Ils bénéficient au cours de cette période d'actions de réinsertion professionnelle.

    • Article D322-2

      Version en vigueur du 01/09/1989 au 17/05/2000Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 17 mai 2000

      Modifié par Décret 89-603 1989-08-31 art. 1 JORF 1er septembre 1989

      L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention. Ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations.

      Dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire.

      Dans le cas d'un licenciement d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise auxdits organismes est diminué d'un montant correspondant à six jours de salaire. Ce nombre de jours peut être augmenté, lorsque le délai de réflexion du salarié expire après l'extinction du délai prévu à l'article L. 321-6, à concurrence du nombre de jours supplémentaires.

      Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2.

    • Article D322-3

      Version en vigueur du 01/09/1989 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 28 mars 1993

      Modifié par Décret 89-603 1989-08-31 art. 2 JORF 1er septembre 1989

      Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 4 500 F par bénéficiaire.

      Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de cinquante salariés cette participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en l'emputant sur la contribution aux actions de formation mentionnée à l'article L. 950-2, en recourant aux possibilités de report prévues à l'article L. 950-5, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.

      Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi et fournir tous les éléments établissant qu'elles ne peuvent utiliser les différentes possibilités de financement mentionnées à l'alinéa précédent.

    • Article D322-4

      Version en vigueur du 01/09/1989 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 28 mars 1993

      Modifié par Décret 89-603 1989-08-31 art. 3 JORF 1er septembre 1989

      L'Etat prend en charge la participation forfaitaire des entreprises non incluses dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail à raison de 4 500 F par bénéficiaire d'une convention de conversion.

      Cette prise en charge s'effectue également dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail.

      L'Etat assure en outre la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.

    • Article D322-4-1

      Version en vigueur du 01/09/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Modifié par Décret n°89-603 du 31 août 1989, v. init.

      Dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail, l'Etat prend en charge le montant des charges assises sur les salaires, autres que les cotisations de sécurité sociale, qui sont visées au troisième alinéa de l'article L. 322-3.

    • Article D322-5

      Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Création Décret n°87-132 du 27 février 1987 - art. 6

      Une convention financière, passée avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, définit les modalités de mise à disposition de ces organismes de la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion.

    • Article D322-6

      Version en vigueur du 01/09/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Modifié par Décret 89-603 1989-08-31 art. 5 JORF 1er septembre 1989

      La demande de convention de conversion est adressée par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21.

      Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4, il informe en même temps le directeur départemental du travail et de l'emploi de sa demande de convention de conversion.

    • La participation de l'Etat au financement des conventions prévues par l'article L. 322-3-1 du présent code est au plus égale à 70 p 100 des frais d'intervention du consultant chargé de l'étude.

      Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 15 244,90 euros.

      • Article D322-11

        Version en vigueur du 06/05/1984 au 21/06/1994Version en vigueur du 06 mai 1984 au 21 juin 1994

        Modifié par Décret 84-330 1984-05-03 ART. 1 JORF 6 MAI 1984

        Des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique peuvent être engagées lorsque les difficultés d'une entreprise n'auront pu trouver de solution notamment par une réduction ou une modulation concertées des horaires de travail.

        Par arrêté conjoint, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget peuvent, après consultation de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi et conclusion d'une convention-cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater qu'une ou plusieurs professions répondent dans leur ensemble aux conditions visées à l'article L. 322-11.

      • Article D322-12

        Version en vigueur du 06/05/1984 au 21/06/1994Version en vigueur du 06 mai 1984 au 21 juin 1994

        Modifié par Décret 84-330 1984-05-03 ART. 1 JORF 6 MAI 1984

        L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du 2. alinéa de l'article L. 322-11 doit en faire la demande à la direction départementale du travail et de l'emploi en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder ainsi que sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.

        L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention présentée et sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.

      • Article D322-13

        Version en vigueur du 03/05/1987 au 02/04/1992Version en vigueur du 03 mai 1987 au 02 avril 1992

        Modifié par Décret 87-304 1987-04-30 art. 1 JORF 3 mai 1987

        Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail et de l'emploi, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.

        Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente. Cette prise en charge s'applique uniquement aux horaires inférieurs à trente-six heures.

        Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25.

        Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-18.

      • Article D322-14

        Version en vigueur du 06/05/1984 au 21/06/1994Version en vigueur du 06 mai 1984 au 21 juin 1994

        Modifié par Décret 84-330 1984-05-03 ART. 1 JORF 6 MAI 1984

        Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention visée à l'article D. 322-13 en fonction :

        - de la gravité des difficultés constatées ;

        - de l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;

        - des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.

        Ce taux de prise en charge ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

      • Article D322-15

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 21/06/1994Version en vigueur du 02 mars 1988 au 21 juin 1994

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

        Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.

        • Article D323-2

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 03/10/1992Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 03 octobre 1992

          Modifié par Loi 88-77 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

          Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 comptent pour au moins une unité.

          Un décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes, sans qu'un bénéficiaire puisse compter pour plus de trois unités :

          1° En fonction de l'importance du handicap :

          Les travailleurs handicapés classés par la Cotorep comptent, en catégorie B, pour une unité et demie, en catégorie C, pour deux unités ;

          Les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66% et 85%, et pour deux unités au-delà.

          Lorsqu'une personne relève des deux alinéas susvisés, les demi-unités ou unités supplémentaires ne se cumulent pas.

          2° En fonction de l'âge :

          Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans comptent pour une demi-unité supplémentaire.

          3° En fonction d'une formation en entreprise :

          Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep suivant une formation professionnelle au sein de l'entreprise sont comptés pour une demi-unité supplémentaire dans la mesure où le cycle de formation est d'au moins 500 heures pour l'année pendant laquelle la formation est effectuée.

          4° En fonction du placement antérieur :

          Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre d'aide par le travail, d'un centre de formation professionnelle, y compris d'un institut médico-professionnel, sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante.

        • Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 (1er alinéa) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérées à la liste annexée au présent décret.

          Cette liste sera reconsidérée en fonction des résultats de la première année d'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Une commission désignée parmi les membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et présidée par une personnalité nommée par le ministre chargé de l'emploi est chargée de présenter des propositions en vue de ce réexamen.

        • Article D323-3-1

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

          La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit :

          a) Un conseiller général élu ainsi qu'un suppléant par l'Assemblée dont ils font partie ;

          b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et le directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;

          c) Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départementaL de l'action sanitaire et sociale, dont au moins un médecin ;

          d) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

          e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional de la sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service des lois sociales en agriculture ;

          f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs des prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional de sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.

          g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence sur proposition conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département ;

          h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence dans les mêmes conditions que ci-dessus parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés ;

          i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travaiL et de la main-d'oeuvre parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;

          j) Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

          Les présentations prévues aux f à j ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.

          Les membres prévus au a ci-dessus sont élus à la suite de chaque renouvellement du conseil général.

          Les membres autres que ceux prévus au a ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables. Un suppléant de chacun de ses membres est nommé dans les mêmes conditions.

        • Article D323-3-2

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Dans certains départements l'effectif résultant des dispositions de l'article D. 323-3-1 est doublé ou triplé en fonction des besoins du département concerné sans que cette majoration puisse avoir pour effet de modifier la répartition faite par ledit article.

          Un arrêté du ministre du travail et du ministre de la santé fixe la liste de ces départements en précisant pour chacun d'eux si l'effectif de la commission est doublé ou triplé.

        • Article D323-3-3

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toute les personnes susceptibles de l'éclairer.

        • Article D323-3-4

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

          La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.

        • Article D323-3-5

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

          Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.

          L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie.

          Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux.

        • Article D323-3-6

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

          La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence du handicapé.

          Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission du lieu de résidence à celle du département ou l'intéressé se trouve en traitement ou en rééducation.

        • Article D323-3-7

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

          La commission est saisie :

          Par le handicapé lui-même ;

          Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ;

          Par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;

          Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;

          Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ;

          Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ;

          Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.

          Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont les représentants légaux sont informés de la saisine.

        • Article D323-3-8

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

          La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en deux sections spécialisées.

          La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé.

          La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité et le degré d'aptitude au travail, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 et de déterminer si l'état ou la situation du handicapé justifie l'attribution de la ou des allocations prévues aux articles 35 et 36 de la même loi ainsi que de l'allocation de logement instituée par la loi modifiée n. 71-582 du 16 juillet 1971.

        • Article D323-3-9

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

          Lors de sa première réunion la commission procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres, compte tenu de leurs qualifications respectives, entre lesdites sections.

          Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de l'article D. 323-3-2, chaque section comprend deux ou trois formations qui sont constituées comme il est dit à l'alinéa précédent et qui exercent les attributions de la section spécialisée dont elles sont l'expression.

        • Article D323-3-10

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

          Un même membre de la commission peut être appelé à siéger dans les sections spécialisées ou dans deux au plus de leur formations.

          L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur à 10 membres, non compris le président.

          Le président de la commission est de droit président de chacune des sections spécialisées. En cas d'absence ou d'empêchement, cette présidence est assurée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre pour la première section et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale pour la deuxième.

          Lorsque les sections comprennent plusieurs formations et que la présidence de celles-ci ne peut être assurée conformément à la règle posée à l'alinéa précédent, cette présidence est confiée à un membre de la commission appartenant à la formation intéressée et qui est désigné par le président de la commission sur proposition, selon le cas, de l'un ou de l'autre des directeurs mentionnés audit alinéa.

          En cas de partage des voix, à la commission ou dans les sections ou formations, celle du président est prépondérante.

        • Article D323-3-11

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

          Lorsque l'instruction d'une demande est achevée, cette demande est soumise pour décision à la section compétente compte tenu du rapport présenté par l'équipe technique.

          Si cette section estime qu'elle n'est pas compétente, l'affaire est immédiatement transmise à l'autre section où elle doit être examinée en priorité.

        • Article D323-3-12

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

          Le handicapé et, s'il y a lieu, son représentant légal ou la personne qui en a la charge effective sont convoqués ainsi que l'auteur de la demande, lorsque ce dernier est une personne différente, à la séance au cours de laquelle la commission examine la demande.

          Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.

          Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte au handicapé de se faire assister par une personne de son choix.

        • Article D323-3-13

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

          La commission tient, sur convocation de son président, au moins deux séances par an.

          Les sections ou leurs formations sont réunies à la diligence du président de la commission ou de la personne qui lui est substituée en cas d'absence ou d'empêchement.

          La commission, les sections et les formations ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié de leurs membres est présente .

          La commission, les sections et les formations siègent au chef-lieu du département . A la majorité de leurs membres ou sur décision du président de la commission elles peuvent se réunir dans une autre ville du département.

        • Article D323-3-14

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

          Abrogé par Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003

          Toute affaire portée devant une section ou devant une des formations de celle-ci est renvoyée devant la commission elle-même s'il en est ainsi décidé par le président de la commission, de la section ou de la formation ou par majorité des membres de cette section ou formation.

        • Article D323-3-15

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

          Abrogé par Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003

          Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans.

          Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.

        • Article D323-4

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les primes de reclassement prévues à l'article L. 323-16 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle et qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 323-34.

        • Article D323-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, les travailleurs handicapés se trouvant dans la situation prévue ci-dessus doivent :

          1° Avoir suivi intégralement dans des conditions jugées satisfaisantes par le directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle ou par l'employeur le stage auquel ils ont été admis ;

          2° Produire une attestation certifiant qu'ils ne peuvent bénéficier au titre de la législation dont ils relèvent d'une prime de même nature ;

          3° S'ils ne possèdent pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de leur admission en stage.

        • Article D323-6

          Version en vigueur du 15/04/1977 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 avril 1977 au 01 janvier 2002

          Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 500 et 1.000 F en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.

        • Article D323-7

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.

        • Article D323-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La commission examine la demande ci-dessus au regard des dispositions des articles D. 323-4 et D. 323-6 en tenant compte notamment pour la détermination du montant de la prime, de l'aide matérielle dont l'intéressé, en raison de sa situation individuelle peut avoir besoin en vue de la reprise de l'activité professionnelle pour laquelle il a suivi un stage de rééducation.

        • Article D323-9

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel portant fixation de la prime sont transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de la commission en vue de leur notification aux intéressés.

        • Article D323-10

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

          Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite d'une période maximum de trois mois.

        • Article D323-11

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

          En vue de l'application des dispositions de l'article L. 323-25 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, soit à la demande des parties, soit au moment du classement du travailleur handicapé dans l'une des catégories prévues à l'article L. 323-23 fixe, s'il y a lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D. 323-12, l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé au travailleur handicapé en raison du poste de travail qu'il occupe dans l'entreprise.

        • Article D323-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

          L'abattement de salaire ne peut être appliqué que dans le cas où le travailleur de capacité réduite et de rendement notoirement diminué a été reconnu travailleur handicapé.

          Il ne peut excéder :

          Pour la catégorie B, 10 p. 100 du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche ;

          Pour la catégorie C, 20 p. 100 du salaire évalué comme ci-dessus.

        • Article D323-14

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

          Dans le cas où par suite des abattements opérés selon les règles fixées à l'article D. 323-12, le salaire offert au travailleur handicapé deviendrait inférieur au salaire minimum de croissance, la décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre si la réduction n'excède pas 10 p. 100 du minimum garanti et par le directeur régional lorsque la réduction est supérieure à 10 p. 100 de ce minimum.

          En ce qui concerne les professions agricoles indiquées à l'article L. 323-12, les directeurs régionaux et départementaux du travail et de la main-d'oeuvre exercent les attributions qui leur sont conférées par le présent article en accord respectivement avec les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs départementaux des lois sociales en agriculture.

        • Article D323-15

          Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

          La décision prise en vertu de l'article D. 323-11 ou de l'article D. 323-14 par la la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou par le directeur départemental ou régional du travail et de la main-d'oeuvre sous forme de décision individuelle et pour une durée déterminée, est notifiée aux parties qui peuvent, à l'expiration de ce délai, solliciter sa reconduction ou sa révision.

        • Article D323-16

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

          Les décisions prises en vertu des articles D. 323-11 et D. 323-14 peuvent dans les huit jours de leur notification faire l'objet d'un recours devant la commission départementale des handicapés prévue à l'article L. 323-34.

        • Article D323-17

          Version en vigueur du 30/11/1983 au 07/05/2005Version en vigueur du 30 novembre 1983 au 07 mai 2005

          Pour prétendre à la subvention prévue à l'article R. 323-73 du code du travail, le travailleur handicapé doit :

          1° N'avoir subi aucune des condamnations visées par l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles ;

          2° Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ;

          3° Etre âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;

          4° S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;

          5° Disposer d'un local permettant l'exercice de ladite profession et remplissant les conditions habituelles d'exploitation ;

          6° Justifier des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;

          7° Etre inscrit au répertoire des métiers au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.

        • La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.

          La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet de département.

        • Article D323-19

          Version en vigueur du 25/01/1981 au 21/04/1984Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 21 avril 1984

          Abrogé par Décret 84-292 1984-04-16 ART. 2 JORF 21 AVRIL 1984

          Le ministre du travail et de la participation saisit, pour avis, la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des dossiers de demandes.

        • La subvention est attribuée par décision du préfet du département de résidence de l'intéressé dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.

          Le montant maximum de cette subvention est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.

        • Article D323-21

          Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.

        • Article D323-22

          Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La subvention doit être obligatoirement affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

          Cette profession doit être choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre du travail et de la participation sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du Plan, du commerce et de l'artisanat et de l'agriculture si la subvention est destinée à l'équipement d'une entreprise du "secteur agricole".

          Pour bénéficier d'une subvention, le travailleur handicapé doit s'engager à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en vue de laquelle ladite subvention est sollicitée.

        • Article D323-23

          Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation de la subvention pour des fins autres que celles en vue desquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.

        • Article D323-24

          Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les services de l'inspection du travail et de l'emploi sont habilités à exercer une surveillance sur l'utilisation de cette subvention.

          Si la subvention a été consentie en vue de l'équipement d'une entreprise du "secteur agricole", les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont habilités à exercer cette surveillance.

        • Article D323-25

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1981

          Abrogé par Décret 81-52 1981-01-23 art. 1 JORF 25 janvier

          Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont habilités à surveiller l'emploi du prêt d'honneur par le bénéficiaire.

          Si le prêt a été consenti en vue de l'installation ou de l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont également habilités à exercer cette surveillance.

        • Le salaire minimum que doit percevoir, en application de l'article L. 323-32, troisième alinéa, un travailleur handicapé dans un atelier protégé ou dans un centre de distribution de travail à domicile, est égal au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants, affecté du même pourcentage que celui du rendement atteint par l'intéressé par rapport à un rendement normal. Ce salaire minimum ne peut en aucun cas être inférieur à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance.

        • Article D323-25-3

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 86-529 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986

          Les travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur.

          Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé passe, d'une part, avec l'employeur utilisateur, d'autre part, avec le travailleur handicapé.

          Ces contrats sont passés pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail.

          Le comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et celui de l'atelier protégé ou à défaut les délégués du personnel sont consultés sur ces contrats.

        • Article D323-25-4

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le contrat liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur doit préciser notamment :

          a) Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;

          b) La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;

          c) Les modalités de rémunération de la prestation de service ;

          d) Les conditions d'une offre d'embauche.

        • Article D323-25-5

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 86-529 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986

          Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé avec le travailleur handicapé doit préciser notamment :

          a) La qualification professionnelle du salarié ;

          b) La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;

          c) Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;

          d) Les conditions d'une offre d'embauche.

      • Article D323-26

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

        Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les chefs d'établissement soumis aux dispositions des articles L. 323-36 et suivants sont tenus de faire connaître au service public de l'emploi la liste des bénéficiaires employés par eux pendant l'année précédente, en spécifiant la période d'utilisation de chacun d'eux. Cette liste doit être établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

        Les assujettis doivent, en outre, notifier au service public de l'emploi toutes les modifications qui se produiraient en cours d'année en ce qui concerne soit le renvoi, soit l'embauchage de bénéficiaires des dispositions des articles L. 323-36 et suivants.

        Un représentant de l'union mentionnée à l'article L. 323-36 peut prendre communication au siège du service public de l'emploi des renseignements ainsi fournis.

      • Article D323-27

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

        Si le nombre des journées de travail effectuées dans l'établissement, pendant l'année écoulée par les bénéficiaires de l'article L. 323-36 est inférieur au nombre minimum exigé, eu égard au nombre de journées de travail effectuées pendant la même période par le personnel social de l'établissement et à la proportion fixée, en exécution de l'article L. 323-36, par l'arrêté préfectoral pour la catégorie à laquelle appartient l'établissement considéré, et si l'employeur désire bénéficier de l'exemption de la redevance prévue à l'article D. 323-30, il doit adresser au service public de l'emploi, en même temps que la liste prévue à l'article D. 323-30, toutes justifications utiles.

      • Article D323-28

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

        Le service public de l'emploi doit prendre note sur une fiche spéciale portant la désignation précise de l'entreprise, des offres reçues du même employeur pour des bénéficiaires de l'article L. 323-36. La fiche mentionne la date des offres reçues, la nature des emplois offerts, la suite donnée à chaque offre, ainsi que tous renseignements relatifs à l'application des articles L. 323-36 et suivants.

      • Article D323-29

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

        Lorsqu'un employeur refuse un bénéficiaire qui lui a été présenté, il en avise le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans les ving-quatre heures. Ce délai est porté à huit jours dans le cas où l'employeur soumet l'intéressé à un essai professionnel.

        L'employeur fait connaître les motifs invoqués au directeur départemental, lequel statue dans le délai de quarante-huit heures et lui notifie sa décision motivée.

        Dans les trois jours de la réception de cette décision, l'employeur peut saisir le juge du tribunal d'instance. Si le juge du tribunal d'instance n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur, celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article D. 323-30 (2°) à compter du jour où il a avisé de son refus le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

      • Article D323-30

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

        La redevance prévue à l'article L. 323-37 n'est pas due :

        1° Pour les jours pendant lesquels l'exploitation n'a pas fonctionné ;

        2° Pour les bénéficiaires, que les chefs d'établissements justifient avoir demandé aux services publics de l'emploi et que ceux-ci n'ont pu fournir ;

        3° Dans le cas où l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité justifiée d'occuper le nombre réglementaire de bénéficiaires.

      • Article D323-31

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

        Entre le 15 janvier et le 15 février de chaque année, le service public de l'emploi relève les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance en vertu de l'article D. 323-30.

        Dans la même période, il examine les renseignements qui lui sont fournis pour l'année précédente par les chefs d'entreprise dans les conditions fixées par les articles D. 323-26 et D. 323-27.

        Lorsqu'il constate qu'un chef d'entreprise est passible d'une redevance, il prépare un projet de liquidation des sommes dues par ce chef d'entreprise.

      • Article D323-32

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2002

        Lorsqu'un chef d'entreprise n'a pas employé au cours de l'année la proportion obligatoire de bénéficiaires et lorsqu'il n'est pas dans l'un des cas d'exemption prévu à l'article D. 323-30, la redevance dont il est passible est calculée comme suit, après avoir établi, à l'aide des indications portées en tête de la liste annuelle, vérifiées et rectifiées, s'il y a lieu, le nombre de journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement et pendant l'année écoulée les bénéficiaires, on soustrait de ce nombre le total des journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires et des journées écoulées entre le jour où le chef d'entreprise a passé une offre d'emploi au service public de l'emploi et celui où lui est envoyé par le service, un bénéficiaire accepté par lui ou dont le refus a été reconnu justifié.

        La différence ainsi obtenue donne le nombre de journées de travail pour lesquelles est due par l'employeur la redevance journalière de 0,10 F.

        Dans le calcul des journées de travail faites par les bénéficiaires on compte comme journées de travail effectivement faites les journées pendant lesquelles un des bénéficiaires n'a pas travaillé à la suite de maladie, de maternité, de congé ou d'absence volontaire.

        Les journées ainsi assimilées aux journées de travail effectivement faites doivent, toutefois, être mentionnées d'une façon distincte sur les listes fournies par les chefs d'entreprises en exécution de l'article D. 323-26.

      • Article D323-33

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2002

        Pour les chefs d'établissement, qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent figurer sur ladite liste, le projet de liquidation de la redevance est établi comme s'ils n'avaient occupé aucun bénéficiaire pendant l'année envisagée et fait état de la base journalière de 0,10 F prévue à l'article L. 323-37 du nombre de journées de fonctionnement de l'établissement et du nombre de bénéficiaires que l'établissement était tenu d'occuper en raison tant de l'effectif total de son personnel que de la proportion obligatoire pour l'établissement dont il s'agit.

        Lorsque le service public de l'emploi ne possède pas d'informations précises sur le nombre de journées de fonctionnement de l'établissement, ce nombre est fixé à 300 pour les établissements ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné que pendant une partie de l'année.

        Le chef d'entreprise peut contester l'exactitude du projet de liquidation devant le juge du tribunal d'instance qui peut demander tous renseignements utiles ainsi que communication de toutes pièces justificatives au service public de l'emploi.

      • Article D323-34

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

        Les projets de liquidation des redevances établis par le service public de l'emploi sont transmis au préfet ainsi que les dossiers des entreprises pour lesquelles ce service a estimé qu'il n y avait pas lieu à redevance.

        Au vu de ces projets et dossiers, le préfet arrête un état des redevances à recouvrer qu'il transmet aux unions de recouvrement compétentes.

    • Article D324-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/05/2007Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 mai 2007

      Pour l'application des articles L. 324-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.

      Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.

      D'autre part, les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.

    • Article D324-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Lorsque des présomptions tirées notamment des conditions d'organisation du travail de tout ou partie du personnel occupé dans une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale laissent craindre à l'inspecteur du travail que cette occupation constitue une infraction à la fois aux dispositions des articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut demander au chef d'entreprise d'exiger des ouvriers ou employés désignés une attestation écrite certifiant qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions ci-dessus ou à celles relatives à la durée du travail.