Code du travail

Version en vigueur au 21/04/2008Version en vigueur au 21 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article D231-1

        Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret n° 2007-76 du 23 janvier 2007 - art. 2

        I. - Les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels, mentionné à l'article R. 231-24-4, sont :

        1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :

        a) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;

        b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

        c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

        d) Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

        e) Le directeur régional du travail des transports ;

        2° Au titre du collège des partenaires sociaux :

        a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;

        b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

        c) Deux représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

        d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

        e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

        f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;

        g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

        h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

        i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

        3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :

        a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

        b) Le directeur de l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;

        c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;

        d) Le directeur du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

        4° Au titre du collège des personnes qualifiées :

        a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;

        b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.

        II. - Les membres du comité désignés au titre du 4° du I sont nommés, à l'exception du président et du vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, désignés pour la durée de leur mandat, pour une durée de trois ans renouvelable.

        III. - Les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I remplissent et actualisent, en tant que de besoin, une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.

      • Article D231-2

        Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 2

        I. - Le comité régional de la prévention des risques professionnels se réunit en formation délibérante, conformément au II de l'article R. 231-24-4, pour :

        1° Rendre l'avis du comité lorsqu'il est consulté par les autorités publiques sur le projet de plan régional de la santé au travail ou sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ;

        2° Adopter les avis que le comité émet d'initiative.

        Lorsqu'un vote est demandé soit par le président, soit par la moitié des représentants du collège des partenaires sociaux, il est acquis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

        II. - Le comité régional de la prévention des risques professionnels se réunit au moins une fois par an en séance plénière et, en tant que de besoin, à l'initiative de son président. Il est également réuni à la demande d'une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.

      • Le fonctionnement du comité régional de la prévention des risques professionnels est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit.

      • Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur la base et selon les modalités du décret applicable aux frais de déplacement temporaires des fonctionnaires civils de l'Etat.

    • Article D233-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Sont soumis aux dispositions de l'article L. 233-5 :

      1. Les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres, existant en propre sur les machines de toute nature mues mécaniquement, exception faite des organes destinés à l'accouplement avec une autre machine ou à la réception de l'énergie mécanique ;

      2. Les éléments de machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures ;

      3. Les autres éléments, notamment les dispositifs de protection amovibles, des machines mentionnées par des décisions générales du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.

      Ces décisions sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission d'homologation prévue à l'article D. 232-2.

      Chaque décision prise pour une catégorie de machines détermine les principes de sécurité auxquels ces machines doivent satisfaire.

    • Article D233-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Une commission d'homologation des dispositifs de sécurité, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel, est instituée auprès du ministre chargé du travail.

    • Article D233-3

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Les éléments de machines mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 233-1 doivent être conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement.

      En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'homologation.

    • Article D233-4

      Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3. de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.

      Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.

      A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :

      1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-1;

      2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection.

      Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;

      3° Une notice relative au montage, au règlage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au paragraphe 2°.

      Tous ces documents doivent être rédigés en français.

      Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.

      Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.

    • Article D233-5

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Les décisions générales du ministre chargé du travail prévues à l'article D. 233-1 (3°) fixent la date à partir de laquelle s'applique aux machines et dispositifs de protection amovibles auxquels ces décisions se rapportent l'interdiction de l'exposition, de la mise en vente, de la vente ou de la location.

    • Article D233-6

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Les avis de la commission sur les demandes individuelles d'homologation sont approuvés par des décisions du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.

      Ces décisions peuvent accorder des homologations :

      1° Soit définitives lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles satisfont aux principes de sécurité de la décision générale et ont été mises en service effectif depuis au moins un an ;

      2° Soit théoriques ou de principe lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles à l'état de plans ou de prototypes satisfont aux principes de sécurité de la décision générale ;

      3° Soit provisoires lorsque les machines ou dispositifs de protection amovibles ne satisfont pas complètement aux principes de sécurité de la décision générale.

    • Article D233-7

      Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Modifié par Décret n°75-881 du 18 septembre 1975 - art. 2, v. init.

      A compter de la date prévue à l'article D. 233-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :

      1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;

      2° La notice d'instructions mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 2°) ;

      3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 3°).

      En outre, le vendeur ou le bailleur doit :

      1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovibles les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre ...) ;

      2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :

      Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série ... ou au type ... par le ministère du travail sous le numéro ...) .

      Les références visées aux paragraphes 1. et 2. ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.

    • Article D233-8

      Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 233-3 se révèlerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal Officiel de la République française.

      La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.

      1° Au cas où, à l'usage, une machine se révèlerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;

      2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avèrerait non conforme au modèle homologué.

      En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.

    • Article D233-9

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Pour les machines d'occasion, des dérogations aux dispositions des articles précédents peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.