Article D124-2
Version en vigueur du 29/09/1974 au 27/04/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 27 avril 1991
L'indemnité de précarité d'emploi est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.