Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2000Version en vigueur au 01 janvier 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article D117-1

        Version en vigueur du 02/09/1992 au 17/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 17 février 2005

        Modifié par Décret n°92-886 du 1 septembre 1992 - art. 1 () JORF 2 septembre 1992

        Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit :

        a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :

        - à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

        - à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

        - à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

        b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

        - à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

        - à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

        - à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

        c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

        - à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat ;

        - à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

        - à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

        Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.

      • Article D117-2

        Version en vigueur du 02/09/1992 au 17/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 17 février 2005

        Modifié par Décret n°92-886 du 1 septembre 1992 - art. 2 () JORF 2 septembre 1992

        Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui afférent à la dernière année précédant cette prolongation.

        Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée du contrat fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.

        La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 115-2, la durée du contrat fixée en vertu du premier alinéa de ce même article, est celle fixée à l'article D. 117-1 du code du travail pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.

        Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.

        Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R. 117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.

        Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 115-2 est inférieure à celle prévue au premier alinéa de ce même article, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.

      • Article D117-3

        Version en vigueur du 02/09/1992 au 17/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 17 février 2005

        Modifié par Décret n°92-886 du 1 septembre 1992 - art. 3 () JORF 2 septembre 1992

        Les montants des rémunérations fixées aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.

        Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération fixés à l'article D. 117-1.


        Décret 92-886 du 1er septembre 1992 art. 6 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er septembre 1992 ainsi qu'aux contrats en cours à cette date lorsque les dispositions prévues aux articles D. 117-1, D. 117-2 et D. 117-5 du code du travail sont plus favorables aux apprentis.


      • Article D117-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 17/02/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 17 février 2005

        Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75% de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.

        Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire .

      • Article D117-5

        Version en vigueur du 02/09/1992 au 17/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 17 février 2005

        Création Décret n°92-886 du 1 septembre 1992 - art. 4 () JORF 2 septembre 1992

        Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'article D. 117-1 en fonction de son âge est plus favorable.

      • Article D118-2

        Version en vigueur du 08/06/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 juin 1996 au 01 janvier 2002

        Création Décret n°96-493 du 6 juin 1996 - art. 1 () JORF 8 juin 1996

        Le montant des versements prévus à l'article D. 118-1 est fixé par le tableau figurant ci-après, sous réserve des dispositions suivantes :

        a) Dans les départements d'outre-mer, les versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont majorés de 2 000 F ;

        b) Lorsque la durée de la formation suivie par l'apprenti en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage au cours d'une année du cycle de formation est supérieure à 600 heures, le versement au titre du soutien à l'effort de formation est majoré de 50 F pour chaque heure de formation effectuée au-delà de 600 heures, dans la limite de 200 heures.

        Montant du versement au titre du soutien à l'embauche

        Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:

        - moins de 18 ans : 6 000 F

        - 18 ans et plus : 6 000 F

        Montant des versements au titre du soutien à l'effort de formation

        Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:

        - moins de 18 ans : 10 000 F

        - 18 ans et plus : 12 000 F



        .

      • Article D118-3

        Version en vigueur du 08/06/1996 au 17/10/2000Version en vigueur du 08 juin 1996 au 17 octobre 2000

        Création Décret n°96-493 du 6 juin 1996 - art. 1 () JORF 8 juin 1996

        Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où est créée la section d'apprentissage où est inscrit le jeune un formulaire de demande d'aide remis par le service chargé de l'enregistrement du contrat.

        Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de l'aide à l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du jeune.

        Les volets relatifs aux versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont transmis par le directeur du centre ou le responsable de l'établissement à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus à l'issue de chaque année du cycle de formation, après apposition d'un visa confirmant que le jeune a effectué l'année de formation prise en considération, et attestant la durée de la formation effectivement suivie.

        L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable.



        .

      • Article D118-4

        Version en vigueur du 08/06/1996 au 17/10/2000Version en vigueur du 08 juin 1996 au 17 octobre 2000

        Création Décret n°96-493 du 6 juin 1996 - art. 1 () JORF 8 juin 1996

        L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre du soutien à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :

        a) Rupture du contrat de travail, à l'exception des cas de licenciement pour force majeure, de résiliation sur accord des cosignataires faisant suite à une demande écrite du jeune ou à l'obtention du diplôme ou du titre préparé en application du quatrième alinéa de l'article L. 115-2, ou, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'apprenti à ses obligations, de résiliation par le conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article L. 117-17 ;

        b) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1.



        .