Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L920-11

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 25/02/1984Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 25 février 1984

      Les versements du Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables.

      Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative.

    • Article L950-3

      Version en vigueur du 21/11/1973 au 25/02/1984Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 25 février 1984

      Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 950-2 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue pendant l'année au titre de laquelle ils se sont acquittés de ladite obligation et avant que ne soient prises les décisions générales concernant l'application du présent titre.

      Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13.

    • Article L950-4

      Version en vigueur du 28/12/1974 au 25/02/1984Version en vigueur du 28 décembre 1974 au 25 février 1984

      Modifié par Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 - art. 26 () JORF 28 DECEMBRE 1974

      I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 950-2 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.

      //LOI 1114 27-12-1974 :

      Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.

      Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation//.

      Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 950-3, le versement auquel il est tenu, en application de l'alinéa précédent, est majoré de 50 p.100. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.

      Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 950-7.

      Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

      II.- Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la validité des dépenses faites au titre de l'article L. 950-2 lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur.

    • Article L980-4

      Version en vigueur du 03/01/1975 au 25/02/1984Version en vigueur du 03 janvier 1975 au 25 février 1984

      Transféré par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 JORF 25 FEVRIER 1984

      Les dispositions de l'article L. 416-2 du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'état et des agents titulaires des collectivités locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.