Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article L611-1

        Version en vigueur du 11/07/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 11 juillet 1973 au 14 novembre 1982

        Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi //DECR.0493 11-06-1975 : qu'à celles des stipulations des conventions collectives ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension//. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater,

        le cas échéant, les infractions à ces dispositions.

        Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 472, alinéa 2, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale.

        Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement,

        ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.

        Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels,

        des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations, de quelque nature que ce soit.

      • Article L611-6

        Version en vigueur du 07/12/1976 au 14/11/1982Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 14 novembre 1982

        Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions.

        Ils sont également chargés de veiller à l'application des conventions collectives agricoles ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension.

        Ils constatent les infractions aux dispositions ci-dessus indiquées, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'argiculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé.

        Les dispositions des articles L. 611-8, L. 611-10 et L. 611-11 sont applicables à ces inspecteurs.

      • Article L611-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juillet 1985

        Le ministre chargé du travail peut charger des médecins de missions spéciales temporaires concernant l'application des dispositions relatives à l'hygiène des travailleurs.

        Le ministre peut également charger des ingénieurs, tels qu'ils sont définis par les articles 153 et suivants du code de l'enseignement technique de missions temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs.

        Les médecins conseils et les ingénieurs conseils de l'inspection du travail jouissent, pour l'exécution de ces missions, des droits attribués aux inspecteurs par l'article L. 611-8.

      • Article L611-14

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juillet 1985

        Les règlements d'administration publique nécessaires à l'application des dispositions concernant l'inspection du travail sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail, ou de ces deux organismes s'il y a lieu.

      • Article L611-15

        Version en vigueur du 29/09/1974 au 26/07/1985Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 26 juillet 1985

        Les infractions aux dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 341-3 (alinéa 2) et L. 341-7-1 ou les faits éventuellement constitutifs du préjudice causé au salarié sont constatés par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail et par les officiers et agents de police judiciaire.

        Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes sont, en outre, compétents pour constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 125-1 . Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

    • Article L620-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juillet 1985

      Les règles édictées par le présent titre s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux établissements énumérés à l'article L. 200-1 occupant des jeunes travailleurs et des femmes.

    • Article L620-3

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juillet 1985

      Les chefs des établissements énumérés à l'article L. 231-1 doivent ouvrir un registre destiné à l'inscription des mises en demeure signifiées en vertu de /M/l'article L. 231-3/M/LOI 0004 02-01-1973 : l'article L. 231-4// et tenir constamment ce registre à la disposition des inspecteurs.

    • Article L620-4

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juillet 1985

      Les employeurs sont tenus d'afficher dans chaque atelier les dispositions du Livre II et, le cas échéant, du Livre VII du présent code concernant les jeunes travailleurs et les femmes ainsi que les règlements d'administration publique qui sont relatifs à l'exécution de ces dispositions et concernent plus spécialement leur industrie.

    • Article L620-5

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juillet 1985

      Ils affichent les nom et adresse des inspecteurs chargés de la surveillance de l'établissement.

    • Article L620-6

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juillet 1985

      Ils affichent les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos.

    • Article L620-7

      Version en vigueur du 20/06/1975 au 26/07/1985Version en vigueur du 20 juin 1975 au 26 juillet 1985

      Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des magasins, boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin sont tenus de faire afficher à des endroits apparents les dispositions réglementaires relatives au nombre de sièges obligatoires dans chaque salle ainsi que le nom et l'adresse de l'inspecteur du travail de la circonscription.