Article L321-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 06/08/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 06 août 1982
Dans les établissements qui font l'objet des mesures prévues à l'article précédent, l'employeur est tenu d'établir un règlement intérieur dans les conditions fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-42.
Ce règlement établi après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, détermine, notamment à défaut de convention collective applicable à l'établissement, les règles générales relatives à l'ordre de licenciement, en cas de licenciement collectif compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.
Article L321-12
Version en vigueur du 04/01/1975 au 14/11/1982Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 14 novembre 1982
Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Article L322-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 06/08/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 06 août 1985
Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie ou du commerce. L'action des pouvoirs publics en ce domaine s'exerce notamment selon les modalités ci-après.
Article L322-3
Version en vigueur du 23/12/1978 au 01/01/1983Version en vigueur du 23 décembre 1978 au 01 janvier 1983
Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 101 () JORF 29 DECEMBRE 1982
Des primes de transfert et des indemnités de frais de transport, de déménagement et de réinstallation sont attribuées aux travailleurs privés d'emploi qui, après avoir suivi un stage de formation professionnelle ou en avoir été dispensés après examen de leurs références professionnelles, quittent une région de sous-emploi constaté ou prévu afin d'occuper un emploi correspondant à leur qualification dans une région où existent des besoins de main-d'oeuvre.
Les conditions dans lesquelles les dispositions qui précèdent peuvent être appliquées aux travailleurs non salariés et aux personnes libérées du service national sont fixées par voie réglementaire.
//Les dispositions ci-dessus sont applicables aux travailleurs privés d'emploi embauchés par une entreprise française ou par la filiale d'une entreprise française pour occuper un emploi salarié comportant résidence à l'étranger, à l'exception de ceux d'entre eux tenus de posséder un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Dans ce cas, les indemnités de frais de transport et de déménagement sont calculées sur une base forfaitaire//LOI 1190 21-12-1978//.
Article L322-4
Version en vigueur du 23/08/1979 au 01/04/1984Version en vigueur du 23 août 1979 au 01 avril 1984
Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail (1) après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
(1) N.B. : Il résulte de l'application de l'art. 1 du décret N.76-784 du 19 août 1976 et de l'article R. 322-1-1 du code du travail que les conventions et les actions engagées relèvent de la compétence du ministre chargé du travail lorsque leur champ d'application excède le cadre d'un département, du préfet dans le cas contraire.
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs /A/âgés de plus de soixante ans/A/DECR.0705 22-08-1979//, lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaires.
Article L322-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1983
Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 101 () JORF 29 DECEMBRE 1982
Création LOI 72-1150 1972-12-23 ART. 1 JORF 27 DECEMBRE 1972La prime de mobilité des jeunes comprend une allocation de transfert et une indemnité pour frais de déplacement.
Les dépenses résultant du service de la prime de mobilité sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé "Fonds national de l'emploi".
Article L322-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1983
Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 101 () JORF 29 DECEMBRE 1982
Création LOI 72-1150 1972-12-23 ART. 2 JORF 27 DECEMBRE 1972La prime de mobilité est attribuée, avec l'accord du service public de l'emploi, aux jeunes demandeurs d'emploi inscrits auprès de ce service qui, dans un délai déterminé, après l'achèvement de leur scolarité ou d'un stage de formation professionnelle ou après l'expiration d'un contrat d'apprentissage conclu avant le 1er juillet 1972 :
1. N'ont pu trouver de premier emploi salarié dans une localité située à une distance du lieu de leur résidence habituelle inférieure à un maximum déterminé par le décret prévu à l'article L. 322-10 ci-dessous ;
2. Sont dans l'obligation de résider dans une localité située au-delà de cette limite pour occuper, dans les entreprises entrant dans le champ d'application des articles L. 131-1 à L. 131-3, leur premier emploi salarié.
Ces dispositions sont également applicables aux jeunes gens dont le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972. A leur égard, est regardé comme premier emploi salarié au sens des alinéas précédents l'emploi qui est occupé après la fin de l'apprentissage.
Article L322-8-1
Version en vigueur du 06/07/1977 au 01/01/1983Version en vigueur du 06 juillet 1977 au 01 janvier 1983
Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 101 () JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Création LOI 77-704 1977-07-05 ART. 6 JORF 6 juilletLa prime de mobilité est également attribuée aux jeunes visés au premier paragraphe du premier alinéa de l'article L. 322-8 ci-dessus qui sont embauchés par une entreprise française ou par la filiale d'une entreprise française pour occuper un emploi salarié comportant résidence à l'étranger.
Dans ce cas, l'indemnité pour frais de déplacement est calculée sur une base forfaitaire.
Ne peuvent toutefois bénéficier de cette prime les étrangers tenus de posséder un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France.
Article L322-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1983
Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 101 () JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Création LOI 72-1150 1972-12-23 ART. 3 JORF 27 décembreLa prime de mobilité ne peut être accordée aux bénéficiaires des aides établies en application de la section I du présent chapitre.
Article L322-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1983
Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 101 () JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Création LOI 72-1150 1972-12-23 ART. 4 JORF 27 décembreUn décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
Le taux d'allocation de transfert et les règles de calcul de l'indemnité pour frais de déplacement sont fixés par un arrêté des ministres intéressés.
Article L323-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/07/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 juillet 1975
Les dispositions de la présente section ont pour objet l'emploi des travailleurs handicapés ou leur reclassement selon un processus pouvant comporter suivant les cas outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, une réadaptation, une rééducation ou une formation professionnelle.
Article L323-21
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Les travailleurs handicapés embauchés en vertu des dispositions des articles précédents ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention collective.
Toutefois, lesdits statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions ci-dessus.
Dans le cas d'accident ou de maladie autres que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier desdits avantages spéciaux dès leur embauchage dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.
Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux cités à l'alinéa 1er à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.
Les contestations portant sur l'application des dispositions de l'alinéa précédent sont portées devant la commission départementale des handicapés qui statue en dernier ressort.
Le règlement prévu à l'article L. 323-12 précise les modalités d'application de ces dispositions aux administrations de l'Etat, des départements et des communes.
Article L323-24
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Tout bénéficiaire présenté par les services de l'emploi est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions collectives, ou, à défaut, par les us et coutumes.
Cette durée est fixée pour les professions agricoles par les règlements de travail pris en application des articles 983 et suivants du code rural, par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes.
Si l'employeur oppose un refus à la période d'essai il doit en aviser aussitôt et au plus tard le lendemain, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord pour les professions agricoles énumérées à l'article L. 323-12 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
Un recours contre cette décision peut être porté devant la commission départementale des handicapés. Si la commission maintient la décision elle peut, en outre, recommander à l'employeur soit un aménagement ou une réduction de l'horaire de travail de l'intéressé, soit un changement de poste au sein de l'entreprise, soit toute mesure qu'elle estime utile.
Les contestations survenant pendant la période d'essai ou à l'expiration de celle-ci et relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du travailleur handicapé sont également soumises à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre
ou, pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
Elles sont portées, le cas échéant, devant la commission départementale précitée qui doit motiver sa décision.
Article L323-25
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Le salaire des handicapés ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions règlementaires ou de la convention collective applicable dans l'entreprise qui les emploie.
Toutefois pour ceux dont le rendement professionnel est notoirement diminué, des réductions de salaires qui sont fonction des rémunérations résultant des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur peuvent être autorisées dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.
Article L323-26
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
En cas de licenciement, la durée de préavis déterminée en application des articles L. 122-5 et suivants est doublée pour les mutilés atteints d'une invalidité au moins égale à 60 p. 100 ainsi que pour les travailleurs handicapés comptant pour deux unités au titre de l'article L. 323-22, sans toutefois, que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de deux mois la durée du délai-congé à moins que les règlements de travail, les conventions collectives ou, à défaut, les usages, ne prévoient un délai-congé d'une durée supérieure.
Article L324-1
Version en vigueur du 03/01/1973 au 21/11/1973Version en vigueur du 03 janvier 1973 au 21 novembre 1973
Nul ne peut exercer pour son propre compte une profession industrielle commerciale ou artisanale, s'il n'est inscrit soit au registre du commerce, soit au registre des métiers et s'il se soustrait aux charges sociales et fiscales imposées à cette profession.
Article L324-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 janvier 1985
Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités définies à l'article 1er du décret n. 62-235 du 1er mars 1962 lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.