Article D811
Version en vigueur du 12/12/1996 au 30/10/2005Version en vigueur du 12 décembre 1996 au 30 octobre 2005
Modifié par Décret n°96-1078 du 10 décembre 1996 - art. 1 () JORF 12 décembre 1996
Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième parties) sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations ci-après :
1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures ;
2° Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
3° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ;
4° La rémunération des apprentis est calculée dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par les articles D. 117-1 et suivants du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section I du chapitre IV du livre VIII du code du travail ;
5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 50 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale ou parafiscale en application du premier alinéa de l'article L. 118-5, est fixé à 20 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article D811-1
Version en vigueur du 12/12/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1172 du 10 décembre 2001 - art. 1 () JORF 12 décembre 2001Sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-17-1, les revenus de remplacement visés au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 sont ceux visés à l'article L. 351-2 à l'exclusion du 2°, ainsi que l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) et l'allocation de congé solidarité instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
Article D811-1
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les articles L. 115-1 à L. 119-4 du code du travail et ceux du présent chapitre sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus dans les départements d'outre-mer à compter du 1er octobre 1973.
Article D811-2
Version en vigueur du 30/09/1977 au 01/07/1990Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 01 juillet 1990
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type propre à ces départements, établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique, du commerce et de l'artisanat, des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier. Ces annexes pédagogiques sont les mêmes que celles qui sont applicables dans les départements métropolitains en vertu de l'article R. 116-1, alinéa 2. Toutefois, elles ne sont applicables dans chacun des départements ci-dessus visés qu'après avis de leur comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui peut proposer toute mesure d'adaptation. Les adaptations sont opérées, le cas échéant, selon les règles fixées par l'alinéa 1er du présent article.
Sont obligatoires les clauses de la convention type qui correspondent aux dispositions des articles D. 811-3 à D. 811-11, D. 811-14 et D. 811-21.
Article D811-3
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique.
Article D811-4
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Quelle que soit sa nature juridique, chaque centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.
La convention portant création d'un centre peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.
Article D811-5
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article D. 811-24.
Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec des activités administratives ou financières au sein de l'organisme gestionnaire du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.
Le personnel du centre est recruté à titre permanent ou à titre temporaire sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
Article D811-6
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Un conseil de perfectionnement est constitué auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire.
Lorsque la création d'un centre ne résulte pas d'un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, la composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont fixées par les articles D. 811-7 et D. 811-8.
Article D811-7
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :
Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;
Des représentants de l'organisme gestionnaire ;
Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;
Des représentants élus des apprentis ;
Eventuellement, des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par le règlement intérieur prévu à l'article D. 811-8.
Article D811-8
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an. Il est obligatoirement consulté :
Sur les questions générales relatives à l'organisation et au déroulement des formations du centre ;
Sur l'ouverture et la fermeture des sections ;
Ainsi que sur le règlement intérieur du centre, qui est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire.
Article D811-9
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions des conventions types, et de leurs annexes pédagogiques.
Article D811-10
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci ne peuvent être dispensés avant sept heures et après dix-neuf heures.
Toutefois, un arrêté du ministre de l'agriculture peut prévoir un horaire particulier pour certaines formations agricoles.
Article D811-11
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :
1- Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ;
2- Désigne parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
3- Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
4- Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation.
Article D811-12
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel prévoient sur demande du ministre intéressé ou du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création, dans les conditions définies pr ledit comité, d'une section "Métiers divers" destinée à accueillir temporairement, au moins pour les enseignements généraux, les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article D. 811-13.
Article D811-13
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les apprentis inscrits dans la section "Métiers divers" d'un centre interprofessionnel de formation d'apprentis reçoivent l'enseignement général dans ce centre.
Si les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements, ou dans un centre spécialisé.
Article D811-14
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre. Ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire.
Pour les organismes soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, ce budget est constitué par une section particuliére du budget général de l'organisme.
Article D811-15
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
La convention indique, le cas échéant, le mode de calcul de la subvention de l'Etat qu'il y aurait lieu de verser si les autres ressources, et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage étaient, pour une année considérée, insuffisantes ; la décision d'octroi de subvention, valable pour une durée d'un an, sera révisée en fonction des participations réelles recueillies.
Article D811-16
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut au Trésor, des contributions recueillies par le centre au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.
Article D811-17
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis sont conclues par le préfet du département, après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
Article D811-18
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.
Article D811-19
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
La demande de conclusion d'une convention est adressée au préfet du département où le centre envisagé doit avoir son siège . Cette demande et le projet de convention sont soumis par ses soins au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.
Ce comité examine le projet, compte tenu :
1. Des besoins de formation professionnelle reconnus et prévus dans le champ d'application de la nouvelle convention envisagée ;
2. De sa cohérence avec la carte scolaire ;
3. Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives et par les organisations professionnelles locales ;
4. Des garanties offertes par l'organisme gestionnaire, notamment en ce qui concerne les locaux propres au centre ou mis à sa disposition, l'équipement et le personnel ;
5. Des modalités de financement envisagées, et notamment de la contribution des entreprises, des collectivités et établissements publics et de l'Etat.
Article D811-20
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans, à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article D. 811-22.
Article D811-21
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre, une transformation des conditions de participation de l'Etat. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par le préfet du département après avis de vice-recteur ou du chef de service départemental d'agronomie, sur demande de l'organisme gestionnaire.
Article D811-22
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparait que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
Article D811-23
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation d'apprentis s'il est sous le coup d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.
Article D811-24
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
Il doit en outre :
1. Etre titulaire d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler au moins un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole, ou un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
2. Avoir rempli, pendant quatre ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique public ou privé, dans un cours professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis créé en vertu des articles L. 115-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an .
Il peut être dérogé à la condition ci-dessus, par décision du préfet, au profit des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui justifient de quatre ans d'activité professionnelle.
Article D811-25
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit, s'il s'agit d'exercer :
1. Des fonctions d'enseignement général, être titulaire ,selon la discipline enseignée :
Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou d'établissement d'enseignement agricole ;
Soit, dans le cas des enseignements d'éducation physique ou sportive, d'un des diplômes prévus aux articles 1er (2.) et 6 de la loi n. 63-807 du 6 août 1963.
2. Des fonctions d'enseignement technologique, être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, ,ou d'un diplôme de niveau au moins égal à ceux qui sont délivrés par les centres de formation professionnelle pour adultes, sous réserve que ce diplôme ait été homologué, lorsqu'il y a lieu en application des dispositions de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
Toutefois, les personnes appelées à n'exercer que des fonctions d'enseignement pratique doivent seulement soit remplir les conditions requises pour dispenser un enseignement pratique dans un collège d'enseignement technique ou dans un établissement d'enseignement agricole, soit avoir exercé des fonctions de moniteur de centre public de formation professionnelle des adultes ou de moniteur dans le cadre du service militaire adapté soit encore avoir exercé leur métier pendant les cinq années qui précèdent l'entrée en fonctions. Dans ce dernier cas, le comité départemental est obligatoirement consulté.
Article D811-26
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire du centre dans le premier cas et le directeur du centre dans le second sont tenus d'adresser soit au vice-recteur, soit au chef du service d'agronomie un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
S'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le vice-recteur ou le chef du service d'agronomie peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé .
Article D811-27
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent obligatoirement un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.
Article D811-28
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes ou entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières ont accès dans les locaux des centres pour l'accomplissement de toute mission dont les charge le préfet du département.
Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre.
Article D811-29
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis tant dans les centres que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par les articles R. 119-48 à R. 119-64 relatifs à l'inspection de l'apprentissage. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le service de l'inspection de l'apprentissage est organisé dans le cadre du département et non de l'académie.
Article D811-30
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat en application de l'article L. 116-4 (alinéa 2), tout recrutement est interrompu. Le préfet prend des mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Il peut fixer la date de la fermeture définitive du centre et imposer à l'organisme gestionnaire des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et de la fermeture du centre. Ces mesures peuvent concerner notamment :
- La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
- Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ;
- La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
- Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.
Article D811-31
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet. Il établit et clôture le compte de liquidation.
Article D811-32
Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990
L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;
c) Les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;
d) Le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.
En vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi fixe, pour chaque branche professionnelle, un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis, après consultation soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et de l'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée.
Ces plafonds sont déterminés en tenant compte d'une part, et s'il y a lieu, des différents types d'entreprises existant dans la branche considérée, d'autre part de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.
Article D811-33
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
La demande, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi :
S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers, par l'intermédiaire de la chambre des métiers qui y joint son avis ;
Dans tous les autres cas, directement ou par l'intermédiaire soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture qui y joint alors son avis.
Article D811-34
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
L'agrément ne peut être accordé par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou justifient d'un temps d'exercice du métier d'au moins trois années à un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Celui-ci peut demander à l'intéressé de suivre des stages de formation qui seront organisés à cet effet.
Article D811-35
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
L'employeur informe le comité départemental de tout changement concernant la ou les personnes responsables de la formation des apprentis. Si un nouveau responsable ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article précédent, l'agrément peut être suspendu jusqu'au remplacement de l'intéressé.
Article D811-36
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
L'agrément devient caduc et un nouvel agrément doit être demandé lorsqu'un employeur a cessé de former des apprentis pendant cinq années consécutives.
Article D811-37
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Par application des dispositions de l'article L. 115-2, la durée de l'apprentissage, normalement fixée à deux ans, peut être portée à trois ans ou exceptionnellement ramenée à un an pour certaines branches professionnelles, ou types de métiers déterminés, par arrêté du préfet du département après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Article D811-38
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
La durée du contrat est réduite d'un an pour les jeunes gens qui, après avoir suivi pendant une année au moins une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, entrent en apprentissage en vue d'achever cette formation.
Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation prévu à l'article L. 117-3 doit avoir été délivré depuis moins de trois mois.
Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
Article D811-39
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au vice-recteur ou au chef du service départemental d'agronomie.
Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
Article D811-40
Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990
Le contrat d'apprentissage doit être accompagné du certificat de la visite médicale d'embauche et de l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2). Cet avis est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée.
Article D811-41
Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990
Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.
Article D811-42
Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990
Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre (1).
(1) Le contrat type est publié au Journal officiel (NC) de ce jour.
Article D811-43
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacun des semestres de l'apprentissage. Ce salaire ne pourra être inférieur aux taux fixés à l'article D. 811-52 sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit viser les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire dans les limites fixées à l'article D. 811-55.
Article D811-44
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
L'employeur, s'il relève du secteur des métiers doit transmettre les exemplaires originaux du contrat à la chambre de métiers, si elle existe, qui rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant attestation de l'inscription de l'apprenti et d'en suivre l'enregistrement auprès de la direction départementale du travail.
Dans tous les autres cas, l'employeur doit faire viser les exemplaires du contrat par le directeur du centre de formation d'apprentis, ce visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti. Le directeur du centre transmet lesdits contrats,
selon le cas, à la direction départementale du travail et de main-d'oeuvre, à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture, si elle existe, ou à l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activités qui ne relèvent pas des directions ou des inspections susénoncées.
Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
Article D811-45
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par le présent chapitre, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis et, le cas échéant, à la chambre des métiers.
Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat par le service compétent, l'enregistrement est de droit.
Article D811-46
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou à la chambre de métiers ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.
Article D811-47
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Lorsque l'apprenti est employé par un ascendant, la déclaration prévue par l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles D. 811-42 et D. 811-43 et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti et l'employeur.
La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.
Article D811-48
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur et est revêtue de la signature de l'apprenti ; elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis et soumise à enregistrement dans les conditions prévues par les articles D. 811-44 et D. 811-45.
Article D811-49
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis. Cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation.
Article D811-50
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen individuel soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin attaché à l'un de ces centres, ou à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire, ou un médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen.
Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui, et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre et au service qui a enregistré le contrat.
Article D811-51
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les dispositions des articles L. 115-1 à L. 119-2 et par celles des sections I et II du présent chapitre, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent, soit individuellement, soit en commun, organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
Au placement des jeunes en apprentissage ;
A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;
A la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et à la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'Agence nationale de l'emploi .
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à délivrer l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 et à constater l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
Article D811-52
Version en vigueur du 21/02/1985 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 février 1985 au 01 juillet 1990
Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Modifié par Décret n°85-251 du 12 février 1985 - art. 1 (V) JORF 21 février 1985Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comme suit 20 p. 100 du salaire minimum de croissance pour chacun des deux premiers semestres ;
35 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ;
50 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.
Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est passé en application de l'article R. 117-7-1 du présent code, le salaire minimum de l'apprenti pendant cette année de formation est fixé à 50 p. 100 du salaire minimum de croissance applicable dans chaque département d'outre-mer.
Article D811-53
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les pourcentages fixés à l'article précédent sont uniformément majorés de cinq points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans .
Article D811-54
Version en vigueur du 15/03/1983 au 01/07/1990Version en vigueur du 15 mars 1983 au 01 juillet 1990
Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Modifié par Décret 83-192 1983-03-10 ART. 1 JORF 15 MARS 1983Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9, de l'article L. 117-13 ou de l'article L. 119-5, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.
Article D811-55
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder , chaque mois, un montant égal au trois quarts du salaire.
Article D811-56
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
Ce pourcentage est ramené à 20 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1973.
Article D811-57
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
En application des articles L. 118-1 et L. 118-2 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'article précédent :
a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti à 20 p. 100 du SMIC ;
b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 115-1 à L. 116-8 ;
c) A défaut, le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-3.
Article D811-58
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les concours financiers mentionnés à l'article D. 811-57 b ci-dessus sont destinés soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres de formation d'apprentis, soit à leur permettre d'opérer des versements au titre de l'article L. 118-1 b, au profit des employeurs mentionnés à l'article D. 811-59.
Article D811-59
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage bénéficient du concours prévu à l'article L. 118-1 b. Ce concours est égal aux sommes dont l'employeur aurait pu solliciter l'exonération s'il avait été assujetti à ladite taxe.
Les employeurs qui sont redevables d'une taxe dont le montant total est inférieur à la somme des exonérations prévues à l'article D. 811-57 a peuvent également bénéficier de ce concours. Celui-ci est alors égal à la différence entre les sommes dont ils auront obtenu exonération et celles pour lesquelles ils auraient pu l'obtenir si le montant de la taxe due avait été suffisant.
Article D811-60
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Le concours financier prévu à l'article D. 811-59 est versé par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé à la fin de chaque année de formation, pour les salaires payés au cours de l'année, sous réserve d'une assiduité satisfaisante de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisés par le centre de formation d'apprentis et à la condition qu'aucune insuffisance grave n'ait été constatée dans la formation pratique reçue dans l'entreprise.
Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application de l'article D. 811-57 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement et, éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions fixées par la convention créant le centre.
Article D811-61
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les accords provisoires, prévus à l'article L. 119-3, peuvent être passés par le préfet de département soit avec des organismes gestionnaires de cours professionnels existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre soit avec tout autre organisme public ou privé qui, à la même date, contribue déjà à la formation des apprentis.
Article D811-62
Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990
Les accords provisoires conclus par le préfet de département ont pour objet d'habiliter les organismes mentionnés à l'article ci-dessus à accueillir les apprentis ayant souscrit un contrat d'apprentissage avant une date qui sera fixée par chaque accord et qui ne pourra être postérieure au 1er octobre 1979.
Article D811-63
Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990
Les accords provisoires peuvent être soit des accords simples, soit des accords de transformation.
Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé.
Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le 1er octobre 1979, d'une convention comportant la transformation d'un ou de plusieurs cours professionnels, ou organismes de formation préexistants, en un centre de formation d'apprentis, ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.
Dans l'attente de la conclusion de l'un de ces accords, ou de la convention régie par les dispositions de la section I du présent chapitre, les organismes visés à l'article D. 811-61 peuvent être autorisés pour la période du 1er octobre 1973 au 30 juin 1974 à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1972-1973.
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de département avant le 1er octobre 1973. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande.
Article D811-64
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Le préfet peut dénoncer les accords provisoires , après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. Dans ce cas, sont applicables les articles D. 811-30 et D. 811-31.
Article D811-65
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les accords simples doivent fixer :
La date à partir de laquelle l'organisme cessera d'être habilité à recevoir de nouveaux apprentis ;
La liste des formations maintenues et, éventuellement, le calendrier de leur suppression ;
L'aire géographique de recrutement normal des apprentis ;
Eventuellement, la liste des annexes locales ;
Le nombre minimal et maximal d'apprentis à admettre annuellement pour l'ensemble des formations.
Article D811-66
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les articles D. 811-4, D. 811-23 et D. 811-28 sont applicables dans le cas des accords simples.
Article D811-67
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
L'accord simple définit les modalités de financement des formations. Lorsque l'accord prévoit une subvention à la charge de l'Etat, les règles d'attribution et de calcul de cette subvention sont celles qui étaient applicables à la date du 17 juillet 1971.
L'organisme gestionnaire peut aussi recevoir des subventions des collectivités locales ainsi que des versements des employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage.
Article D811-68
Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990
L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord et qui ne peut être postérieure au 1er octobre 1979 :
Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;
Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer.
Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.
Article D811-69
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
L'accord de transformation fixe l'aire géographique normale de recrutement des apprentis, la liste des formations à maintenir, à créer et à supprimer, l'effectif minimal et maximal d'apprentis pouvant être accueillis chaque année ainsi que les taux d'encadrement des apprentis.
Article D811-70
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
L'accord de transformation fixe le calendrier selon lequel l'horaire annuel des formations organisées par le centre sera progressivement porté au minimum de 360 heures prévu à l'article L. 116-3.
Article D811-71
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les organismes bénéficiaires d'un accord de transformation doivent s'engager à respecter progressivement les règles édictées par les annexes pédagogiques à la convention type prévues à l'article R. 811-2.
L'accord détermine à titre provisoire, et sous réserve de révision annuelle, les matières enseignées et l'horaire consacré à chacune d'elles.
Article D811-72
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les articles D. 811-4, D. 811-8, D. 811-10, D. 811-11, D. 811-28 à D. 811-31 et, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 811-74, les articles D. 811-23 à D. 811-26 sont applicables dans le cas d'accords de transformation.
Article D811-73
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
L'accord de transformation détermine les modalités de fonctionnement financier applicables pendant la durée de sa validité conformément aux dispositions des articles D. 811-14 à D. 811-16.
Article D811-74
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 119-3, les personnels en fonctions à la date du 1er octobre 1973 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature, qui ne satisfont pas aux règles définies par les articles D. 811-24 et D. 811-25 mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant ladite date, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, sont autorisés de plein droit à continuer d'assurer leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours et organismes.
Conformément à l'article L. 116-5 (alinéa 2) ils seront ultérieurement admis par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sur leur demande, à exercer leurs fonctions dans les centres de formation d'apprentis issus des organismes bénéficiant d'un accord de transformation. Le comité départemental pourra toutefois subordonner cette admission à la condition que l'intéressé ait accompli avec succès, dans le délai maximum de deux ans, le stage prévu audit article.
Article D811-75
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les personnels de l'Etat en fonctions dans des cours professionnels agricoles ou dans les cours polyvalents ruraux peuvent être maintenus dans leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours, ainsi qu'à partir du moment où ceux-ci sont transformés en centres de formation d'apprentis ou encore en sections ou annexes de centre interprofessionnel. Dans ce cas, les intéressés sont, durant ces périodes, placés en position de détachement en application de l'article L. 116-5 (alinéa 3).
Article D811-76
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les personnels de direction et d'enseignement relevant des chambres de métiers et qui sont déjà en fonctions dans des cours professionnels ou organismes de formation existant avant le 1er octobre 1973 sont maintenus en fonctions de plein droit pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours ou organismes, ainsi qu'à partir de la transformation de ceux-ci en centres de formation d'apprentis ou en annexes de centres de formation d'apprentis, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées aux articles L. 116-5 (alinéa 1 et 2) et L. 119-3 (dernier alinéa).
Article D811-77
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Le préfet de département peut, après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, déroger, dans le cadre des accords provisoires, aux conditions de recrutement du personnel enseignant prévues à l'article D. 811-25.
Article D811-78
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les accords de transformation comportent l'engagement de l'organisme gestionnaire de recruter en priorité, pour la satisfaction des besoins non couverts par application de l'article D. 811-68, le personnel à temps plein en provenance des cours professionnels ou autres organismes de formation d'apprentis qui doivent cesser toute activité, sous réserve que ce personnel possède les compétences requises et qu'il satisfasse aux exigences de qualification définies à l'article D. 811-74.
Article D811-79
Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990
A compter du 1er octobre 1973 et jusqu'au 1er octobre 1979 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
Article D811-80
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 :
a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord provisoire ;
b) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans ces organismes, dans les limites fixées à l'article D. 811-57 a.
Les employeurs dont les apprentis sont inscrits dans ces organismes peuvent bénéficier du concours prévu aux articles D. 811-59 et D. 811-60.
Article D813-1
Version en vigueur du 27/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-453 du 25 avril 1995 - art. 1 () JORF 27 avril 1995En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer ou les avenants à ces conventions prennent obligatoirement en compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 813-1.
Article D813-2
Version en vigueur du 27/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-453 du 25 avril 1995 - art. 1 () JORF 27 avril 1995Pour l'application de l'article L. 813-1, l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté s'entend de tout document signé par le chef de corps sanctionnant la réussite aux épreuves d'évaluation de la formation professionnelle suivie, pendant huit cents heures au moins, au sein du corps de troupe.
Article D814-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Lorsqu'il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code des arrêtés conjoints du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances font connaître le nouveau salaire minimum de croissance applicable dans chaque département d'outre-mer.
Article D814-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974
Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 VI JORF 29 septembre
Dans chaque département d'outre-mer la commission départementale présidée par le préfet ou son représentant est composée comme suit :
Trois représentants de l'administration du travail, de l'agriculture et des affaires économiques ;
Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs ;
Trois représentants des organisations syndicales de travailleurs ;
Les membres de la commission départementale doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
La commission peut s'adjoindre à titre consultatif un représentant des organisations familiales.
Elles est chargée de suivre l'évolution du coût de la vie en liaison avec l'Institut national de la statistique et des études économiques qui aura à cet effet communication des éléments ayant servi à établir l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale dans le département.
Les membres de la commission autres que les représentants de l'administration sont désignés par arrêté du préfet sur proposition des organisations syndicales intéressées.
Des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions sont appelés à remplacer les titulaires en cas d'absence de ces derniers.
Article D814-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974
Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 VI JORF 29 septembre
L'institut national de la statistique et des études économiques est chargé d'établir et de suivre l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale dans chacun des départements d'outre-mer.
Lorsqu'une augmentation égale ou supérieure à 5 p. 100 de l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale du département a été enregistrée le salaire minimum de croissance est modifié proportionnellement à l'augmentation constatée.
Toutefois, deux modifications successives ne peuvent intervenir, sauf circonstances exceptionnelles pendant une période de quatre mois.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du travail et des ministres intéressés fait connaître le nouveau salaire minimum de croissance déterminé conformément aux alinéas qui précèdent ainsi que l'indice de référence utilisé.
Article D814-4
Version en vigueur du 06/07/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 juillet 1979 au 01 mai 2008
Les modalités d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article R. 147-2 prévues par catégories professionnelles par voie de convention collective ou de décret en conseil d'état pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs sont déterminées par arrêté préfectoral.
Article D822-1
Version en vigueur du 30/09/1977 au 01/05/1984Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 01 mai 1984
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon// les dispositions du titre IV du livre II /M/ne sont pas applicables /M/DECR.0808 19-09-1974 : sont applicables, sous réserve des dispositions spéciales prévues au présent chapitre//.
Article D822-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon// les établissements autres que les entreprises de transport et les entreprises minières énumérées à l'article L. 822-1 doivent disposer d'un service médical agréé par le ministre chargé du travail ou par son délégué et fonctionnant dans les conditions ci-après.
Article D822-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel de ces établissements est fixé comme suit :
a) Dans les établissements comprenant au plus dix salariés et ne présentant aucun risque spécial pour la santé des salariés : sur la base d'une heure par mois pour trente salariés.
La liste de ces établissements est dressée par le ministre chargé du travail ou son délégué.
b) Dans les entreprises comportant des ateliers où s'effectuent des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale :
une heure par mois pour dix salariés exposés.
Des arrêtés signés par le ministre chargé du travail et le ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer déterminent les travaux dont l'exécution nécessite une telle surveillance.
c) Dans les autres établissements : une heure par mois pour :
vingt-cinq employés ou assimilés ;
quinze ouvriers ou assimilés ;
dix salariés de moins de dix huit ans.
Article D822-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à un établissement déterminé est au moins de 173 heures par mois, cet établissement doit disposer d'un service médical autonome comprenant un médecin à temps complet .
Au-dessous de cette limite, les employeurs organiseront soit un service autonome, soit un service interentreprises doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Toutefois, les chefs d'établissement dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés ne peuvent organiser un service autonome.
Article D822-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
La compétence territoriale et professionnelle des services interentreprises doit être approuvée, avant toute constitution,
par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Sauf avis contraire de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'un établissement relevant de sa compétence.
Article D822-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Le service médical est administré par l'employeur ou par le président du service interentreprises.
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre le président du service interentreprises et les représentants des salariés intéressés.
Article D822-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Le service médical autonome est placé, dans les conditions du présent décret, sous le contrôle du comité d'entreprise.
Sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, le service médical interentreprises est placé, dans les conditions du présent décret, soit sous le contrôle du comité interentreprises prévu à l'article 9 du décret du 2 novembre 1945, soit sous le contrôle d'un organisme où les travailleurs seront représentés dans les conditions qui auront été approuvées par le ministre chargé du travail ou son délégué.
Les organismes de contrôle sont obligatoirement consultés sur le règlement intérieur.
Article D822-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Les frais d'organisation et de fonctionnement du service médical ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail sont à la charge de l'entreprise ou du service interentreprises La répartition entre les entreprises des frais d'organisation et de fonctionnement du service interentreprises est soumise au contrôle de l'organisme prévu à l'article précédent.
Article D822-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
L'employeur ou le président du service interentreprises doit établir chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical.
Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou à l'organisme de contrôle du service interentreprises. Il est ensuite adressé, en double exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises.
Article D822-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Les médecins du travail doivent être titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail, et chaque fois que la chose sera possible consacrer toute leur activité à la médecine du travail.
L'inspecteur du travail peut en cas d'impossibilité de faire appel à un médecin titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail, autoriser le recrutement d'un praticien ne possédant pas ce diplôme.
Les médecins du travail sont liés par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service interentreprises.
Ce contrat est conclu dans les conditions prévues à l'article 49 du décret n. 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale.
Les médecins du travail ne peuvent être nommés ou révoqués qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou de l'organisme de contrôle du service interentreprises.
En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail .
Le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions.
Un service interentreprises ne peut sauf dérogation accordée par le ministre chargé du travail ou son délégué, employer plus de cinq médecins .
Article D822-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Le médecin du travail est consulté sur toutes les questions d'organisation technique du service médical. Il assiste aux réunions soit du comité d'entreprise, soit de l'organisation de contrôle du service interentreprises où sont discutées les questions relatives au fonctionnement du service médical.
Il établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer un rapport qui est soumis soit au comité d'entreprise, soit à l'organisme de contrôle du service interentreprises et transmis ensuite, en double exemplaire à l'inspecteur du travail.
Article D822-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage . L'examen comportera une radioscopie pulmonaire.
Cette visite a pour but de déterminer :
1. S'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour ses camarades de travail ;
2. S'il est médicalement apte au travail envisagé ;
3. Les postes auxquels du point de vue médical il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.
Au moment de l'embauchage le médecin du travail établit :
Une fiche de visite destinée à l'employeur et qui devra être conservée par celui-ci pour pouvoir être présentée à l'inspecteur du travail ou au médecin inspecteur du travail ;
Une fiche médicale, toutes dispositions matérielles nécessaires étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier détenu par le médecin ;
Une fiche rédigée spécialement, remise au salarié lorsqu'il en fera la demande ou lorsqu'il quittera l'entreprise.
Les fiches médicales ne peuvent être communiquées qu'aux médecins inspecteurs du travail lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur la fiche qui ne seraient pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.
Les modèles de fiches de visite médicale et spéciale mentionnées ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Article D822-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Tous les salariés sont obligatoirement tenus à un examen médical au moins une fois par an. Les sujets de moins de dix-huit ans sont examinés tous les trois mois.
En outre, le médecin doit se conformer aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux. De plus, les sujets exposés à un travail dangereux quelconque, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les invalides sont l'objet d'une surveillance spéciale, le médecin restant juge pour ces cas spéciaux de la fréquence des examens.
Article D822-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence de plus de trois semaines pour cause de maladie non professionnelle ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent subir obligatoirement lors de la reprise du travail une visite médicale ayant pour seul but de déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie et de pouvoir apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi ou la nécessité d'une réadaptation.
Article D822-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
En cas de nécessité le médecin peut demander des examens complémentaires lors de l'embauchage.
Ces examens seront faits aux frais de l'employeur.
Lors des examens périodiques, il pourra en être de même, mais seuls les examens complémentaires nécessités par le dépistage des maladies professionnelles sont à la charge de l'employeur.
Article D822-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, sera soit pris sur les heures de travail des salariés, sans qu'il puisse pour cela être effectué une retenue de salaire, soit rémunéré comme temps de travail normal.
Article D822-17
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Le médecin est le conseiller de la direction, des chefs de service, du comité d'entreprise, du comité d'hygiène et de sécurité et du service social en ce qui concerne notamment :
1. La surveillance de l'hygiène générale de l'entreprise, en particulier au point de vue propreté, ventilation, éclairage, vestiaires, lavabos, cantine et eaux de boissons ;
2. L'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre les poussières et les vapeurs dangereuses et contre les accidents.
Le médecin fait effectuer les prélèvements et analyses des produits nocifs qu'il estime nécessaires sauf recours de l'employeur à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.
Les analyses sont effectuées aux frais de l'entreprise ;
3. La surveillance de l'adaptation des salariés aux postes de travail ;
4. L'amélioration des conditions de travail, notamment, les constructions et aménagements nouveaux, l'adaptation des techniques de travail à la physiologie humaine, l'élimination des produits dangereux, l'étude des rythmes du travail.
Article D822-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Le médecin est obligatoirement consulté pour l'élaboration de toute nouvelle production.
Le chef d'entreprise doit mettre le médecin du travail au courant de la composition des produits employés dans son établissement.
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ayant un caractère confidentiel, sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration obligatoire des cas de maladies professionnelles.
Article D822-19
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui seront présentés par le médecin du travail, notamment en ce qui concerne les mutations de postes, l'application de la législation sur les emplois réservés et les améliorations des conditions d'hygiène du travail.
En cas de difficulté ou de désaccord il est fait appel à l'inspecteur du travail qui décidera après avis du médecin inspecteur du travail.
Article D822-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Dans les établissements mentionnés au paragraphe a de l'article D. 822-3 les obligations prévues aux articles précédents peuvent être réduites à la visite d'embauche prévue à l'article D. 822-12, à la visite périodique prévue à l'article D. 822-13 ci-dessus et à la visite, en principe annuelle des locaux de travail.
Lorsque l'isolement géographique de ces établissements le nécessitera, les visites médicales du personnel peuvent être faites par un médecin correspondant local du service interentreprises et agréé par ce service après accord de l'inspecteur du travail, qui prend l'avis du médecin inspecteur du travail.
Article D822-21
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladies professionnelles dont il a connaissance dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
En outre, lorsqu'il constate une maladie professionnelle indemnisable, le médecin remet au salarié :
1. Le modèle de la déclaration qu'il incombera à ce dernier de faire suivant la législation en vigueur (art. 73 de la loi du 30 octobre 1946, premier alinéa) ;
2. Le modèle de certificat médical prévu à l'article 73 de la loi du 30 octobre 1946 ; celui-ci sera rempli, au choix de l'intéressé, soit par le médecin traitant, soit par le médecin du travail.
Article D822-22
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Les établissements devront s'assurer à temps complet le concours d'infirmiers ou d'infirmières diplômés d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer, à raison au moins :
1. Pour les établissements commerciaux, les offices publics et ministériels, les établissements relevant des professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit :
Une infirmière ou infirmier pour 500 salariés et plus ;
Deux infirmières ou infirmiers pour 1.000 salariés et plus. 2. Pour les établissements industriels :
Une infirmière ou infirmier pour 200 salariés et plus ;
Deux infirmières ou infirmiers pour 800 à 2.000 salariés.
Au-dessus de 2.000 salariés, une infirmière ou infirmier supplémentaire par tranche de 1.000 salariés.
Les heures de travail des infirmières ou infirmiers seront réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou infirmier soit toujours présent pendant les heures de travail normales du personnel.
Dans les services interentreprises un ou une auxiliaire médicale devra être mis à la disposition de chaque médecin du travail.
Dans le cas où il ne sera pas possible de recruter un infirmier ou une infirmière remplissant les conditions prévues au paragraphe 1er, il pourra être fait appel à des personnes possédant un titre validé dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 février 1949 ou ayant satisfait à un examen de compétence organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 août 1960.
Article D822-23
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Au-dessous de 500 salariés pour les entreprises non industrielles, de 200 salariés pour les entreprises industrielles, une infirmière ou infirmier diplômé ou ayant l'autorisation d'exercer peut être adjoint au service médical si le médecin et le comité d'entreprise en font la demande.
En cas de désaccord, il est fait appel à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.
Article D822-24
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Lorsqu'un établissement comporte un travail de jour et de nuit un service de garde est assuré pendant la nuit.
Article D822-25
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel reçoit obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
Les secouristes ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmiers prévus à l'article D. 822-22.
Article D822-26
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Les locaux comprennent au moins :
1. Lorsque les visites médicales ont lieu dans l'entreprise,
que celle-ci dispose au non d'un service autonome :
Au-dessous de 500 salariés : deux pièces de 16 mètres carrés chacune ;
Entre 500 et 1.000 salariés : trois pièces de 16 mètres carrés chacune ;
Pour 1.000 salariés et au-dessus : une salle d'attente, un cabinet médical, une salle de pansements (chacune de ces pièces de 16 mètres carrés), trois cabinets de déshabillage (ensemble 4 mètres carrés), une petite salle de repos de 8 mètres carrés.
Lorsque le service est suffisamment important pour occuper deux médecins à temps plein, il doit y avoir un second cabinet médical.
Les locaux doivent comporter une installation d'eau courante, avoir un éclairage et une climatisation suffisante et être aménagés de telle façon qu'aucun bruit ne puisse gêner les examens médicaux ;
2. Lorsque les visites ont lieu dans un centre commun à plusieurs entreprises, ce centre comporte au moins l'ensemble prévu plus haut pour mille salariés et au-dessus.
En outre, dans chaque entreprise une pièce est réservée à l'usage d'un poste de secours.
Les examens peuvent avoir lieu dans des camions dispensaires aménagés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
Pour l'application des dispositions du présent article le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut accorder des dérogations après avis à l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre.
Article D822-27
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Les mesures de surveillance médicale particulières au personnel de certains établissements autres que celles relatives à la prévention des maladies professionnelles sont coordonnées par arrêté du ministre intéressé avec les dispositions des articles précédents.
Article D831-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 21/03/2004Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 21 mars 2004
Les dispositions de l'article R. 341-8 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Article D831-2
Version en vigueur du 03/04/2001 au 21/03/2004Version en vigueur du 03 avril 2001 au 21 mars 2004
Création Décret n°2001-282 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001
Le montant maximum de l'aide prévue au a de l'article L. 832-6 est de 7 320 Euro.
Article D831-3
Version en vigueur du 03/04/2001 au 21/03/2004Version en vigueur du 03 avril 2001 au 21 mars 2004
Création Décret n°2001-282 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001
Le montant maximum de l'aide mensuelle prévue au b de l'article L. 832-6 est de 305 Euro ; lorsque la mobilité a lieu à l'intérieur de l'archipel de la Guadeloupe, il est de 152,50 Euro.
Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 Euro.
Article D831-4
Version en vigueur du 03/04/2001 au 21/03/2004Version en vigueur du 03 avril 2001 au 21 mars 2004
Création Décret n°2001-282 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001
Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprise, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise.
Article D831-5
Version en vigueur du 12/06/2001 au 21/03/2004Version en vigueur du 12 juin 2001 au 21 mars 2004
Abrogé par Décret n°2004-254 du 19 mars 2004 - art. 2 () JORF 21 mars 2004
Création Décret n°2001-502 du 11 juin 2001 - art. 1 () JORF 12 juin 2001La prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 832-7 d'un montant de 34 650 Euro est versée annuellement selon le barème suivant :
5 500 Euro au cours de chacune des trois premières années civiles ;
3 650 Euro au cours de chacune des trois années civiles suivantes ;
1 800 Euro au cours de chacune des quatre années civiles restant à courir.
Article D861-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mai 2008
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ont les mêmes attributions que les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre de la métropole.
Ils sont chargés, en outre, de veiller à l'application de toutes les lois sociales en agriculture, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la législation sur la sécurité sociale et sont placés à cet égard sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
Article D871-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mai 2008
Les modalités d'application des dispositions des articles R. 761-4 et suivants sont déterminées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par arrêté préfectoral.