Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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            • R513-7 annexe 1

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 11 juin 1982 au 12 avril 1997

              Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 art. 2 JORF 11 juin 1982

              Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date du 31 mai 1982.

              Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.

              ANNEXE I ----- Tableau des activités relevant de la section de l'industrie.

              ----- Les activités incluses dans le tableau ci-après sont définies par référence à la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 :

              ==================================================================

              : : DEFINITION :
              : : par référence :
              : INTITULE : au niveau 100 :
              : : activités :
              : : (N.A.P. 1973) :
              :---------------------------------------------:------------------:
              : Pêche : 03 :
              : Production de combustibles minéraux solides : :
              : et cokéfaction : 04 :
              : Production de pétrole et de gaz naturel : 05 :
              : Production et distribution d'électricité, : :
              : distribution de gaz et d'eau : 06 à 08 :
              : Production de minerais et métaux ferreux, : :
              : première transformation de l'acier : 09 à 11 :
              : Production de minerais, métaux et : :
              : demi-produits non ferreux : 12 et 13 :
              : Production de matériaux de construction et : :
              : minéraux divers : 14 et 15 :
              : Industrie du verre : 16 :
              : Chimie de base, production de fils et : :
              : fibres artificiels et synthétiques : 17 et 43 :
              : Parachimie et industrie pharmaceutique : 18 et 19 :
              : Fonderie et travail des métaux : 20 et 21 :
              : Construction mécanique : 22 à 25 et 34 :
              : Construction électrique et électronique : 27 à 30 :
              : Construction de véhicules automobiles et : :
              : d'autres matériels de transport terrestre : 31 :
              : Construction navale et aéronautique, : :
              : armement : 32 et 33, 26 :
              : Industries agricoles et alimentaires : 35 à 42 :
              : Industries textile, de l'habillement, du : :
              : cuir et de la chaussure : 42 à 47 :
              : Industries du bois et de l'ameublement ; : :
              : industries diverses : 48, 49 et 54 :
              : Industrie du papier et du carton : 50 :
              : Imprimerie, presse, édition : 51 :
              : Industrie du caoutchouc et de la : :
              : transformation des matières plastiques : 52 et 53 :
              : Industrie de mise en oeuvre du bâtiment et : :
              : du génie civil et agricole : 55 :

              ==================================================================



              NOTA : activités NAP comprises : 07, 10, 23, 24, 28, 29,
              36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46.
              • R513-7 annexe 2

                Version en vigueur du 11/06/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 11 juin 1982 au 12 avril 1997

                Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 art. 2 JORF 11 juin 1982

                Les activités incluses dans le tableau ci-après sont définies par référence à la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 :

                ==================================================================

                : : DEFINITION :
                : : par référence :
                : INTITULE : au niveau 100 :
                : : activités :
                : : (N.A.P. 1973) :
                :---------------------------------------------:------------------:
                : Commerce de gros alimentaire : 57 :
                : Commerce de gros non alimentaire : 58 à 60 :
                : Commerce de détail alimentaire : 61 et 62 :
                : Commerce de détail non alimentaire : 63 et 64 :
                : Réparation et commerce de l'automobile : 65 :
                : Hôtels, cafés, restaurants : 67 :
                : Transports : 68 à 74 :
                : Télécommunications et postes : 75 :
                : Location et crédit-bail mobiliers : 80 :
                : Location et crédit-bail immobiliers : 81 :
                : Assurances : 88 :
                : Organismes financiers : 89 :
                : Services commerciaux divers : 56, 66, 76, :
                : : 78, 79, 87 :

                ==================================================================

          • Annexe à l'article R438-1

            Version en vigueur du 10/12/1977 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 décembre 1977 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            IV AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

            41 Durée et aménagement du temps de travail

            Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées (30) I

            Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur I :

            au titre du Code du travail (31)

            au titre d'un système conventionnel

            Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (32) I

            Nombre de salariés occupés à temps partiel I :

            entre 20 et 30 heures (33)

            autres formes de temps partiel

            Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs I

            Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (34) I

            Nombre de jours fériés payés (35) I

            42 Organisation et contenu du travail

            Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternants ou de nuit :

            Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternants ou de nuit de plus de 50 ans

            Personnel utilisé à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la chaîne résultant du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (36) (distinguer hommes - femmes)

            43 Conditions physiques de travail

            Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail

            Réaliser une carte du son par atelier (37)

            Nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret du 10 mai 1976 (38)

            Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens de la définition contenue dans le décret du 10 mai 1976 (39)

            Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (40)

            44 Transformation de l'organisation du travail

            Expériences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en améliorer le contenu (41) 45 Dépenses d'amélioration des conditions de travail

            Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise, au sens de l'article L. 437-2 du Code du travail (42)

            Taux de réalisation du programme d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise l'année précédente

            46 Médecine du travail (43)

            Nombre d'examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres)

            Nombre d'examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres)

            Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail

            47 Travailleurs inaptes

            Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail

            Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude

            NOTES

            (30) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.

            (31) Au sens des dispositions introduites dans le Code du travail et le Code rural par la loi n° 76-657 du 16 juillet 1976 instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.

            (32) Au sens de l'article L. 212-4-1 du Code du travail.

            (33) Au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail.

            (34) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence.

            (35) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives.

            (36) Article 70-3, c) du décret du 29 décembre 1945 modifié par celui du 10 mai 1976 :

            "Sont considérés comme travaux à la chaîne :

            les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;

            les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;

            les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire".

            (37) Cette carte n'est à réaliser que par les établissements qui ont une réponse non nulle à l'indicateur précédent.

            (38) Article 70-3, d) du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 10 mai 1976 : "sont considérés comme travaux au four, les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la production d'énergie thermique".

            (39) Article 70-3, e) du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 10 mai 1976 : "sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d'indemnisation définie aux articles L. 731-1 et suivants du Code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention".

            (40) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).

            (41) Pour l'explication de ces expériences d'amélioration du contenu du travail au sens des articles L. 437-1, alinéa 2, du Code du travail, donner le nombre de salariés concernés.

            (42) Non compris l'évaluation des dépenses en matière d'hygiène et de sécurité.

            (43) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).