Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R54-11-1

    Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1211 du 20 décembre 2023 - art. 1

    A l'appui de sa demande d'agrément mentionnée à l'article L. 54-11-4, le gestionnaire de crédits communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les éléments permettant d'attester :

    a) De son statut juridique en fournissant la copie de son acte constitutif et des statuts de la société ;

    b) De l'adresse de l'administration centrale ou de son siège statutaire ;

    c) De l'identité des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

    d) Du respect par le demandeur des conditions fixées aux 2° à 8° du I de l'article L. 54-11-4 ;

    e) Le cas échéant, de l'existence d'un compte distinct dans un établissement de crédit, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

    f) De la conclusion de tout accord d'externalisation mentionné à l'article L. 54-11-14.


    Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

    Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.

  • Article R54-11-2

    Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1211 du 20 décembre 2023 - art. 1

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue la complétude du dossier dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à partir de la réception d'une demande d'agrément.

    Elle informe le demandeur de l'octroi ou du refus de l'agrément dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier d'agrément complet.

    En cas de refus de la demande d'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise les raisons de son refus.


    Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

    Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.