Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R225-2

    Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

    Création Décret n°2023-603 du 13 juillet 2023 - art. 1

    Sont applicables au sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1, les articles D. 224-4 et D. 224-5, l'article R. 224-13 pour les sous-comptes ouverts sous la forme d'un compte-titres et les articles R. 224-14 à R. 224-17 pour les sous-comptes ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance de groupe.

    Pour l'application du premier alinéa :

    1° La référence au gestionnaire est remplacée par la référence au fournisseur du sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ;

    2° Les références au plan ou au plan d'épargne retraite sont remplacées par la référence au sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle.

  • Article R225-3

    Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

    Création Décret n°2023-603 du 13 juillet 2023 - art. 1

    Pour la mise en œuvre du transfert des droits mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-3, le gestionnaire du plan d'épargne retraite dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au fournisseur du sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle les sommes et les informations nécessaires à la réalisation de ce transfert. Ce délai s'applique à compter de la réception par le gestionnaire de la demande de transfert et, le cas échéant, des pièces justificatives.

    Le gestionnaire du plan et le fournisseur du sous-compte peuvent convenir que tout ou partie du transfert des droits s'effectue sous la forme d'un transfert de titres.

  • Article R225-4

    Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

    Création Décret n°2023-603 du 13 juillet 2023 - art. 1

    Le fournisseur du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande du gestionnaire du plan d'épargne retraite, pour communiquer à ce dernier les informations mentionnées au second alinéa de l'article L. 225-4.