Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R517-9

    Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 2

    Pour la détermination du seuil de 40 milliards d'euros fixé à l'article L. 517-11, la valeur totale des actifs dans l'Union européenne d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers est la somme des éléments suivants :

    1° La valeur totale des actifs de chaque établissement dans l'Union du groupe, tel qu'elle ressort de son bilan consolidé ou des bilans de chaque établissement dans l'Union lorsque le bilan d'un établissement n'a pas fait l'objet d'une consolidation ;

    2° La valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe ayant reçu un agrément dans l'Union conformément à l'article L. 511-10, au I de l'article L. 532-3, à l'article L. 532-48, au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, ou aux dispositions nationales des Etats membres de l'Union européenne transposant la directive 2013/36/ UE du 26 juin 2013 ou la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014.

    Pour l'application du présent article, le terme “ établissement ” comprend également les entreprises d'investissement.

  • Article R517-10

    Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

    Création Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 1

    Pour tous les groupes exerçant leurs activités sur le territoire français et dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité bancaire européenne :

    a) Les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements qui appartiennent à l'un de ces groupes ;

    b) Les dénominations et la valeur totale des actifs des succursales agréées de ces groupes, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de leur agrément ;

    c) La dénomination et le type mentionné à l'article L. 517-4-2 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union établie sur le territoire français, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.