Article R151-12
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
En cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, le ministre peut prononcer une mesure prévue au I ou II de l'article L. 151-3-1 après avoir mis en demeure l'investisseur de présenter ses observations dans un délai réduit qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
A l'issue de ce délai, le ministre notifie sa décision à l'investisseur en précisant le délai imparti pour s'y conformer, le cas échéant sous astreinte dont il fixe le montant.Article R151-13
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Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application des 1° des I et II de l'article L. 151-3-1, de déposer une demande afin de régulariser sa situation, l'injonction précise les pièces et informations nécessaires à l'instruction de la demande.
Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application du 3° du I ou des 2° et 3° du II de l'article L. 151-3-1, de modifier l'investissement ou de respecter les conditions, l'injonction précise la nature des modifications ou des nouvelles conditions exigées. Le ministre peut prescrire la cession de tout ou partie des parts ou actions acquises dans le capital de l'entité objet de l'investissement ou de tout ou partie d'une branche d'activité énumérée à l'article R. 151-3 exercée par l'entité objet de l'investissement à une entité distincte de l'investisseur.Article R151-14
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Le montant journalier d'une astreinte prononcée en application de l'article L. 151-3-1 ne peut excéder cinquante mille euros.
Les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.Article R151-15
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La décision de nomination d'un mandataire prise en application du d du I de l'article L. 151-3-1 précise la durée prévisible de sa mission ainsi que sa rémunération mensuelle, qui tient compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission.