Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L572-23

    Version en vigueur du 30/12/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 01 juillet 2026

    Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 20

    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 54-10-3, de ne pas souscrire cette déclaration pour un prestataire de services sur crypto-actifs, au sens règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, de ne pas informer l'Autorité des marchés financiers qu'ils ne respectent plus les conditions de l'autorisation prévue par la norme technique d'exécution prise en application de l'article 62, paragraphe 6 du même règlement ou de communiquer des renseignements inexacts à l'Autorité des marchés financiers.

    Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 54-10-4.


    Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

  • Article L572-24

    Version en vigueur du 30/12/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 01 juillet 2026

    Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 20

    Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 ou de prestataire de services sur crypto-actifs au sens règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.


    Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

  • Article L572-26

    Version en vigueur du 30/12/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 01 juillet 2026

    Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 20

    Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 ou des services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est agréée dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ou autorisée conformément au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.


    Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.