Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R549-1

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 7

      Lorsque le requérant demande un agrément comportant l'autorisation de fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille.

      Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et qu'il demande l'autorisation de fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6.

    • Article D549-4

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 6

      Les informations rendues publiques par un dispositif de publication agréé conformément à l'article L. 549-11 comprennent au moins les éléments suivants :

      1° L'identifiant d'identification de l'instrument financier ;

      2° Le prix auquel la transaction a été conclue ;

      3° Le volume de la transaction ;

      4° L'heure de la transaction ;

      5° L'heure à laquelle la transaction a été publiée ;

      6° L'unité de prix de la transaction ;

      7° Le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou le code “ SI ” lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique ou sinon le code “ OTC ” ;

      8° Le cas échéant, un indicateur signalant que la transaction a été soumise à des conditions particulières.

    • Article D549-5

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 6

      I. – En application du I de l'article L. 549-15, le système consolidé de publication visé au même article rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4.

      Il rend publiques en outre les informations suivantes :

      1° Un indicateur précisant de quelle dérogation la transaction a fait l'objet, si l'obligation de publier les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers a été levée à titre de dérogation conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a ou b, dudit règlement ;

      2° Le cas échéant, le fait qu'un algorithme informatique au sein du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est responsable de la décision d'investissement ou de l'exécution de la transaction.

      II. – En application du II de l'article L. 549-15, il rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4.