Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article L361-1

      Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

      Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 71

      Les manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, constatés en application de l'article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :

      1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s'agissant des articles 3 à 5, du 2 de l'article 8, de l'article 9, du 4 de l'article 10 et du 1 de l'article 12 du même règlement ;

      2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s'agissant de l'article 6, des 1 à 5 de l'article 7, des 1 et 3 à 6 de l'article 8, des 1 et 5 de l'article 10 et des 1 et 2 de l'article 11 dudit règlement.

    • Article L361-2

      Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

      Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 71

      L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l'article L. 361-1 du présent code.

    • Article L362-1

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

      Les manquements au d du 3 et au 8 de l'article 5 ainsi qu'aux articles 5 ter, 8 et 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, constatés en application de l'article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :

      1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s'agissant des manquements au d du 3 et au 8 de l'article 5 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 précité ;

      2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s'agissant des manquements aux articles 8 et 9 du même règlement.

    • Article L362-2

      Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

      Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 46

      L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-10 du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l'article L. 362-1 du présent code.