Partie législative (Articles L111-1 à L785-16)
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3)
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1)
Article L613-64
Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015
Le collège de résolution peut, avec l'accord du fonds de garantie des dépôts et de résolution, transférer à ce fonds tout ou partie des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
Article L613-64-1
Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en œuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article L613-64-2
Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015
Lorsqu'une partie des dépôts éligibles à la garantie mentionnée à l'article L. 312-4-1 d'un établissement soumis à une procédure de résolution est transférée à une autre entité, les déposants ne peuvent prétendre à aucune indemnisation au titre de cette garantie pour la part de leurs dépôts qui excède le plafond d'indemnisation fixé en application du 2° de l'article L. 312-16 et qui est laissée en compte auprès de cette entité ou de l'établissement soumis à la procédure de résolution s'il est prévu à terme que cette entité ou cet établissement fasse l'objet d'une liquidation judiciaire dans le cadre du livre VI du code de commerce.