Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L613-58

    Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020

    Modifié par Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 9

    I. – Lorsqu'il a adopté une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, le collège de résolution accomplit les obligations prévues au II et au III dès que les circonstances le permettent.

    II. – Le collège de résolution notifie sa décision aux personnes et autorités suivantes :

    1° Le ministre chargé de l'économie ;

    2° La Commission européenne ;

    3° La Banque centrale européenne ;

    4° Le Comité européen du risque systémique ;

    5° L'Autorité bancaire européenne ;

    6° L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ;

    7° L'Autorité européenne des marchés financiers ;

    8° La Banque de France ;

    9° Le Haut Conseil de stabilité financière ;

    10° Le collège de supervision ;

    11° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

    12° Le gestionnaire des systèmes mentionnés à l'article L. 330-1 auxquels participe l'entreprise concernée ;

    13° Les autorités compétentes, aux sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels l'entreprise mentionnée au premier alinéa a établi une succursale ;

    14° Lorsque la personne concernée fait l'objet d'une surveillance sur une base consolidée en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du présent titre, l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée, ainsi que l'autorité de résolution de cet Etat.

    III. – Le collège de résolution publie sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa décision ou un communiqué présentant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail. Le cas échéant, est également publié l'avis précisant les conditions et la durée de la suspension mentionnée aux articles L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-6 ou L. 613-56-8 et de la restriction mentionnée au II de l'article L. 613-56-2, ainsi que les conditions de mise en œuvre des mesures prises en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 613-56-7.

    Le collège de résolution veille à ce que les informations prévues au précédent alinéa soient également publiées sur :

    1° Le site internet de la personne concernée par la décision ou, à défaut, sur tout autre support assurant une publicité suffisante ;

    2° Le site internet de l'Autorité des marchés financiers lorsque les instruments financiers émis par cette personne sont admis à la négociation sur un marché réglementé français ;

    3° Le site internet de l'Autorité bancaire européenne.

    IV. – Lorsque les instruments financiers émis par la personne concernée par la décision ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, le collège de résolution veille à ce que les informations prévues au premier alinéa du III soient communiquées aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété et aux créanciers de cette entreprise dont elle a connaissance. La personne concernée met à disposition du collège de résolution la liste de ces détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et créanciers.


    Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

  • Article L613-58-1

    Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015

    Création ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

    L'annulation des mesures prises en application des sous-sections 9 et 10 n'affecte pas la validité des actes pris pour leur application lorsque la remise en cause de ces actes est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci.

    Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'indemnisation des demandeurs est limitée à la compensation des pertes subies.

    L'appréciation du juge est fondée sur les évaluations économiques complexes des faits réalisées par le collège de résolution.