Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L613-54

    Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

    Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 10

    I. – Le collège de résolution peut recourir à une ou plusieurs structures de gestion des actifs auxquelles sont transférés, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais. Ces structures sont chargées de gérer ces actifs en vue de leur réalisation au meilleur prix.

    Lorsqu'une structure de gestion des actifs est créée pour recevoir des biens, droits ou obligations d'un établissement-relais, l'accord des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété émis par cet établissement-relais est nécessaire.

    II. – Le collège de résolution détermine la contrepartie en échange de laquelle des biens, droits et obligations sont transférés à la structure de gestion des actifs conformément aux principes énoncés à l'article L. 613-47 et dans le respect du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne.

    La contrepartie peut être versée sous la forme d'un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs.

    III. – La structure de gestion des actifs est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs personnes publiques.

    Le collège de résolution y exerce l'intégralité des droits liés à la détention de titres de capital ou d'autres titres de propriété.

    IV. – Le collège de résolution peut transférer des biens, droits ou obligations à une structure de gestion des actifs lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

    1° La liquidation des actifs concernés selon les modalités prévues au livre VI du code de commerce risquerait d'avoir des effets négatifs sur un ou plusieurs marchés financiers ;

    2° Ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la personne soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais.

  • Article L613-54-1

    Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015

    Créé par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

    I. – Tout bien, droit ou obligation acquis par la structure de gestion des actifs peut être rétrocédé à son propriétaire initial. Sauf lorsque le cessionnaire est un établissement-relais, cette rétrocession ne nécessite pas le consentement du propriétaire initial.

    II. – Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à la structure de gestion des actifs.