Partie législative (Articles L111-1 à L773-1)
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3)
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1)
Article L613-45
Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015
Lorsqu'il est informé de l'adoption, à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, d'une mesure d'intervention précoce prévue à l'article L. 511-41-5, le collège de résolution peut lui enjoindre de rechercher des acquéreurs potentiels afin de préparer la mise en œuvre d'une procédure de résolution, dans le respect des conditions mentionnées au I de l'article L. 613-50-6 et des impératifs en matière de confidentialité mentionnés notamment aux articles L. 612-11, L. 612-17, L. 613-34-4 et L. 613-50-7.
Article L613-45-1
Version en vigueur du 11/12/2016 au 28/12/2020Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 28 décembre 2020
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 150 (V)
I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu'aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient :
1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité.
II. – Une mesure de restriction ou de suspension prise en application du II de l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 ou de l'article L. 613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.
III. – Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.