Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R547-1

    Version en vigueur depuis le 04/02/2022Version en vigueur depuis le 04 février 2022

    Création Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 7

    Pour la procédure d'agrément des prestataires mentionnés à l'article L. 547-1, l'Autorité des marchés financiers évalue la complétude du dossier dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à partir de la réception d'une demande d'agrément. Elle associe à cette évaluation l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le programme d'activité du demandeur comporte la facilitation de l'octroi de prêts. Lorsque la demande n'est pas complète, l'Autorité des marchés financiers fixe un délai au demandeur pour fournir les informations manquantes.

    L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé par cette Autorité à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. Lorsque le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, l'Autorité des marchés financiers transmet le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à partir de la réception du dossier complet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis conforme. Celle-ci transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de deux mois à compter de la transmission par l'Autorité des marchés financiers.

    L'extension de l'agrément d'un prestataire est accordée dans les mêmes conditions.

    Sauf lorsque le retrait est demandé par le prestataire de services de financement participatif, l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'un prestataire de services de financement participatif en application de l'article L. 547-1, en informe le prestataire en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. Le prestataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

  • Article D547-2

    Version en vigueur depuis le 04/02/2022Version en vigueur depuis le 04 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 7

    Lorsque le prestataire de services de financement participatif demande à l'Autorité des marchés financiers de lui retirer son agrément, il transfère les contrats existants à un autre prestataire de services de financement participatif autorisé à fournir de tels services en France, sous réserve de l'accord de ses clients et du prestataire destinataire.

    Lorsque l'Autorité des marchés financiers procède au retrait de l'agrément d'un prestataire de services de financement participatif, sur demande ou d'office, sa décision est notifiée au prestataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité des marchés financiers informe le public du retrait d'agrément dans les conditions fixées par l'article 42 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020.

    Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément.

    Pendant ce délai :

    a) Le prestataire informe du retrait d'agrément ses clients investisseurs ou porteurs de projet ainsi que les tiers agissant pour son compte en vue de fournir des services de paiement au titre de la directive (UE) 2015/2366 ou des services d'investissement au titre de la directive 2014/65/ UE ;

    b) Le prestataire met à jour son site internet notamment en supprimant toute référence à sa qualité de prestataire de services de financement participatif ;

    c) Au jour de la prise d'effet du retrait d'agrément le prestataire change sa dénomination sociale et son objet social.

  • Article D547-3

    Version en vigueur depuis le 04/02/2022Version en vigueur depuis le 04 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 7

    L'activité des prestataires de services de financement participatif mentionnée à l'article L. 547-4 porte exclusivement sur les offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l' article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

  • Article D547-4

    Version en vigueur depuis le 04/02/2022Version en vigueur depuis le 04 février 2022

    Création Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 7

    Pour l'application de l'article L. 547-5, le prestataire de services de financement participatif inclut les frais généraux induits par l'activité mentionnée à l'article L. 547-4 dans le calcul des exigences prudentielles du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020.

    • Article D547-1

      Version en vigueur du 31/10/2019 au 04/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 04 février 2022

      Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 7
      Modifié par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 12

      L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 547-1, porte exclusivement sur les offres :

      1° D'actions auxquelles est attaché un droit de vote au moins proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-123 du code de commerce ;

      2° De titres participatifs, mentionnés à l'article L. 213-32 du présent code, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils sont remboursables à l'expiration d'un délai déterminé, qui ne peut être supérieur à 10 années ;

      3° D'obligations à taux fixe et d'obligations convertibles en actions ;

      4° Des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.