Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L533-31

    Version en vigueur depuis le 26/06/2021Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

    Modifié par Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

    Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des risques. Ce dernier est composé de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'entreprise d'investissement.

    Les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48, lorsqu'elles revêtent une importance significative au regard de leur taille, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des risques ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales.

    Les critères d'importance significative selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent article sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.


    Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

  • Article L533-31-1

    Version en vigueur depuis le 26/06/2021Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

    Créé par Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

    Les membres du comité des risques institué en application des dispositions mentionnées à l'article L. 533-31 disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre, de gérer et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et l'appétit pour le risque de l'entreprise d'investissement.


    Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

  • Article L533-31-2

    Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 50

    Le comité des risques conseille le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et l'appétit global pour le risque de l'entreprise d'investissement, tant actuels que futurs.

    Il assiste le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 et, le cas échéant, par les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives et sont responsables de la gestion quotidienne et qui ne font pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 533-25 à qui elles rendent directement compte.

    Dans le cas d'une succursale d'entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 532-48, le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 533-31 communique, à l'organe de l'entreprise d'investissement dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires à la détermination de la stratégie de la succursale et de son appétence en matière de risques, tant actuels que futurs. Le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 533-31 contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 et, le cas échéant, par les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives et sont responsables de la gestion quotidienne et qui ne font pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 533-25 à qui elles rendent directement compte .

    Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes continuent à exercer la responsabilité globale à l'égard des stratégies et politiques de l'entreprise d'investissement en matière de risques.

    Le rôle du comité des risques en matière de gestion des risques et de contrôle interne est précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

  • Article L533-31-3

    Version en vigueur depuis le 26/06/2021Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

    Créé par Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

    Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l'entreprise d'investissement.

    Les modalités de cette information sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


    Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

  • Article L533-31-4

    Version en vigueur depuis le 26/06/2021Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

    Créé par Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

    I.-Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constituent un comité des rémunérations.

    Les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, d'importance significative au regard de leur taille, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des rémunérations ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales. Ce comité ou tout autre dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités doivent satisfaire aux dispositions visant le comité de rémunération dans le présent article.

    II.-Le comité des rémunérations prépare les décisions que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes arrêtent concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques dans l'entreprise d'investissement.

    III.-Le comité des rémunérations est composé de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'entreprise d'investissement. Sa composition assure une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Le comité exerce un jugement indépendant sur les politiques et pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, du capital et des liquidités.

    Les membres du comité des rémunérations disposent de connaissances et de compétences adaptées à l'exercice des missions du comité.

    Au sein des entreprises d'investissement qui sont tenues, en application des dispositions du code de commerce, d'avoir des représentants des salariés au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, le comité des rémunérations comprend au moins un de ces représentants.

    IV.-Lorsque les entreprises d'investissement mentionnées au I font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une base consolidée, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes peuvent décider que les fonctions dévolues au comité des rémunérations sont exercées par le comité de l'entreprise au niveau duquel s'exerce la surveillance sur une base consolidée.

    V.-Lors de la préparation des décisions mentionnées au II, le comité des rémunérations tient compte de l'intérêt public et des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'entreprise d'investissement.

    VI.-Les critères d'importance significative selon lesquelles les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent article ainsi que les modalités d'information du comité des rémunérations sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.


    Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

  • Article L533-31-5

    Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 51

    Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, le comité des nominations fixe au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout organe exerçant des fonctions équivalentes un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de ces conseils ou organes. Il veille à l'élaboration d'une politique ayant pour objet d'atteindre cet objectif.

  • Article L533-31-6

    Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

    Créé par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 52

    Le comité des nominations mentionné à l'article L. 533-31-5 identifie et recommande au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes des candidats aptes à l'exercice des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, en vue de proposer leur candidature à l'assemblée générale.

    Il évalue l'équilibre et la diversité des connaissances, des compétences et des expériences dont disposent individuellement et collectivement les membres au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

    Il précise les missions et les qualifications nécessaires aux fonctions exercées au sein de ces conseils et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.