Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/11/2016Version en vigueur au 21 novembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article R214-205

      Version en vigueur du 31/07/2013 au 08/04/2017Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 08 avril 2017

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      I.-Les articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, l'article R. 214-32-27, le I de l'article R. 214-32-28 et les articles R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38, R. 214-32-40, R. 214-32-42, R. 214-36, R. 214-39 et R. 214-43 ne sont pas applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.

      Toutefois, les fonds professionnels de capital investissement doivent respecter les règles suivantes :

      1° L'actif du fonds professionnel de capital investissement ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ou d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ;

      2° Le fonds professionnel de capital investissement ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28 ;

      3° Les créances mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-160 satisfont aux règles suivantes :

      a) La propriété de la créance est fondée sur une inscription, sur un acte authentique ou sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ;

      b) La créance ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel de capital investissement ;

      c) La créance fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est un prix de marché ou un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;

      d) La liquidité de la créance permet au fonds professionnel de capital investissement de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires, telles qu'elles sont définies par ses statuts ou son règlement.

      II.-Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 214-44, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds professionnel de capital investissement le prévoit.

      Le quatrième alinéa du II de l'article R. 214-44 n'est pas applicable.

      III.-La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison ainsi que des conventions octroyant à des tiers tout droit portant sur l'actif du fonds et le montant non appelé des souscriptions, y compris des sûretés personnelles ou réelles, dans les conditions définies dans le règlement du fonds, et sous réserve de l'accord des porteurs.

      La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.

      IV.-Les limites fixées au I doivent être respectées au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.

    • Article D214-206-1

      Version en vigueur depuis le 02/10/2015Version en vigueur depuis le 02 octobre 2015

      Création DÉCRET n°2015-1204 du 29 septembre 2015 - art. 1

      L'extrait des statuts de la société de libre partenariat mentionné à l'article L. 214-162-6 est déposé en annexe du registre du commerce et des sociétés. Il est signé par les associés commandités et doit contenir :

      1° La désignation des associés commandités, notamment :

      a) Pour les personnes physiques : leur nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ;

      b) Pour les personnes morales : leur dénomination sociale, adresse des sièges sociaux et objets ;

      2° La dénomination sociale de la société de libre partenariat, son objet et l'adresse de son siège social ;

      3° La désignation des gérants ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;

      4° La date de constitution et la durée de vie de la société ;

      5° Les conditions et modalités de prise de décision collective, y compris celles permettant la modification des statuts ;

      6° Les modalités de transfert de parts des associés commanditaires et commandités.

      Ces informations sont mises à jour, notamment, en cas de cession de parts d'un associé commandité.

    • Article D214-206-2

      Version en vigueur depuis le 02/10/2015Version en vigueur depuis le 02 octobre 2015

      Création DÉCRET n°2015-1204 du 29 septembre 2015 - art. 1

      Les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article L. 214-162-10 sont mis à disposition au siège de la société et sont communiqués par tout moyen aux associés, respectivement dans un délai de six mois et deux mois à compter de la fin de la période à laquelle ils se réfèrent.