Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R214-130

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

    Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours d'appel et les tribunaux judiciaires.

    Ils sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant sur requête.

    Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.

  • Article R214-131

    Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

    Le rapport des commissaires aux apports est déposé, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive, à l'adresse du siège social de la société mentionnée dans les statuts.

    Il est tenu à la disposition des fondateurs, qui peuvent en prendre connaissance et obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.

  • Article R214-133

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-485 du 5 avril 2017 - art. 1

    Les fondateurs sont convoqués à l'assemblée générale constitutive par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée.

    Sous réserve de l'accord écrit des fondateurs intéressés et sous respect du délai de huit jours, cette convocation peut également être faite par voie électronique.

  • Article R214-134

    Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

    Toute personne peut, à tout moment, obtenir, au siège de la société, une copie certifiée conforme des statuts de cette société, en vigueur au jour de la demande.

    Est annexé à cette copie un document mentionnant les nom, prénom usuel et domicile des dirigeants de la société de gestion, des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes en exercice.

    Les frais de délivrance de ces documents mis à la charge du demandeur ne peuvent excéder la somme de 1,50 €.

  • Article R214-135

    Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

    La valeur de reconstitution de la société est déterminée à partir de la valeur de réalisation augmentée de la commission de souscription au moment de la reconstitution, multipliée par le nombre de parts émises, ainsi que de l'estimation des frais qui seraient nécessaires pour l'acquisition du patrimoine de la société à la date de clôture de l'exercice.

  • Article R214-135-1

    Version en vigueur depuis le 06/08/2025Version en vigueur depuis le 06 août 2025

    Créé par Décret n°2025-762 du 4 août 2025 - art. 10

    Une société peut accorder des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-115 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de ce même article. Elle peut aussi accorder des sûretés personnelles à ces dernières sociétés.