Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2018Version en vigueur au 21 avril 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article R532-31

        Version en vigueur du 03/01/2018 au 20/09/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 20 septembre 2020

        Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

        Pour l'application de l'article L. 532-28, l'expression : " Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers ” désigne :

        1° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer un ou plusieurs FIA de l'Union européenne établis dans un même Etat membre, sans le ou les commercialiser dans l'Union européenne : l'Etat membre d'origine de ce ou ces FIA ;

        2° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer plusieurs FIA de l'Union européenne établis dans différents Etats membres sans les commercialiser dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel la majorité des FIA sont établis ou celui dans lequel le plus grand volume d'actifs est géré ;

        3° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de l'Union européenne dans un Etat membre :

        – l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser le FIA s'il n'a pas été agréé ou enregistré dans l'Union européenne ; ou

        – l'Etat membre d'origine du FIA ; ou

        – l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser le FIA s'il a été agréé ou enregistré dans un Etat membre ;

        4° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans un seul Etat membre : cet Etat membre ;

        5° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de l'Union européenne dans différents Etats membres :

        – l'Etat membre d'origine du FIA ou l'un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser effectivement le FIA si le FIA est agréé ou enregistré dans un Etat membre ; ou

        – l'un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer une commercialisation effective si le FIA n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre ;

        6° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans différents Etats membres : l'un de ces Etats membres ;

        7° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne :

        – l'Etat d'origine de ces FIA ou l'Etat dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s'ils sont agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ; ou

        – l'Etat dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s'ils ne sont pas agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ;

        8° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne et de pays tiers ou plusieurs FIA de pays tiers dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel il a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA.

      • Article R532-32

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

        Dans le cas prévu à l'article L. 532-33, l'Autorité des marchés financiers participe, avec les autorités compétentes des autres Etats membres de référence possibles, à la procédure conjointe de désignation, dans un délai d'un mois, de l'Etat membre de référence prévue par l'article 37 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

        Lorsque la France est désignée comme étant l'Etat membre de référence, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai le gestionnaire de cette désignation. Si l'Autorité des marchés financiers n'a pas dûment informé le gestionnaire de sa décision dans un délai de sept jours après qu'elle l'a prise ou si elle n'a pas rendu sa décision dans le délai d'un mois, le gestionnaire peut choisir lui-même son Etat membre de référence sur la base des critères énoncés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 532-31.

        Sur demande de l'Autorité des marchés financiers, le gestionnaire apporte la preuve de son intention de développer une commercialisation effective en France par la transmission, à cette autorité, de sa stratégie de commercialisation.

      • Article R532-33

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

        Dans la notification mentionnée au I de l'article L. 532-34, l'Autorité des marchés financiers transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers l'appréciation du gestionnaire sur l'Etat membre de référence ainsi que les informations relatives à sa stratégie de commercialisation.

      • Article R532-34

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

        I. – Le délai mentionné à l'article L. 532-9 est suspendu pendant l'examen par l'Autorité européenne des marchés financiers de la notification prévue à l'article L. 532-37.

        II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers, elle en informe cette dernière par décision motivée.

        III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers et que le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers en informe également les autorités compétentes de ces Etats membres par décision motivée.

      • Article R532-35

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

        En application du V de l'article L. 532-39, en cas d'appréciation divergente entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers :

        1° L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers par décision motivée ;

        2° Lorsque le gestionnaire commercialise des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers informe de cette divergence les autorités compétentes de ces autres Etats membres par décision motivée. Le cas échéant, elle en informe également, par décision motivée, les autorités compétentes des Etats membres d'origine des FIA gérés par ce gestionnaire.

    • Article D532-36

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 5

      La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49 comprend :

      1° Le nom de l'autorité chargée de la surveillance de l'entreprise de pays tiers dans son Etat d'origine. Si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de ces dernières sont précisés ;

      2° Les renseignements suivants :

      a) Concernant l'entreprise de pays tiers :

      i) Son nom, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ou, à défaut, l'adresse où elle exerce sa direction effective ;

      ii) Le nom des personnes qui dirigent effectivement son activité, ainsi que des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe ayant des fonctions équivalentes ;

      iii) L'identité des actionnaires détenant une participation qualifiée dans son capital ;

      b) Concernant la succursale :

      i) Son adresse ;

      ii) Le nom des personnes chargées de la directive effective de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues au 7° de l'article L. 532-2 sont respectées ;

      iii) Sa structure organisationnelle, y compris, le cas échéant, une description des fonctions opérationnelles essentielles confiées à des tiers ;

      iv) Un programme d'activité mentionnant les services d'investissement et les services connexes que l'entreprise entend fournir, par l'intermédiaire de la succursale ;

      v) Les informations relatives à la dotation initiale qui se trouve à la libre disposition de la succursale.

    • Article D532-37

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/07/2021Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 juillet 2021

      Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 5

      I. – Dès réception d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est complète et, dans l'affirmative, procède à son instruction. La procédure prévue aux II, III et IV de l'article R. 532-3 est applicable.

      II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49. Les dispositions de l'article L. 532-3-1 sont applicables.

    • Article D532-39

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 5

      I. – Lorsqu'en application du paragraphe 3 de l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 une succursale agréée en France d'entreprise de pays tiers bénéficiant d'une décision d'équivalence prévue à l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 souhaite fournir des services d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sans y établir de succursale, elle adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une notification comportant les informations mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article D. 532-23-2.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cette notification à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil concerné dans le délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Elle en informe la succursale qui peut alors commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné.

      II. – Lorsque la succursale envisage la modification de l'une des informations mentionnées au I, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'accueil concerné.