Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/05/2012Version en vigueur au 21 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L214-80

    Version en vigueur du 01/06/2007 au 28/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 28 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 5 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

    A l'exception des cas prévus aux articles L. 214-124 et L. 214-135, une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine de composition comparable.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l'article L. 214-85.

  • Article L214-81

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 28/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 28 juillet 2013

    L'opération de fusion s'effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur l'opération.

    Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation de l'opération de fusion.

    La mission des commissaires aux comptes s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour les commissaires à la fusion à l'article L. 236-10 du code de commerce.

  • Article L214-82

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 28/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 28 juillet 2013

    L'opération de fusion est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés concernées.

  • Article L214-83

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 28/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 28 juillet 2013

    L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'évaluation des apports en nature, conformément aux dispositions de l'article L. 214-57.