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Article L214-35
Version en vigueur du 03/08/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 03 août 2011 au 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-3, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent paragraphe ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit leur réalisation.