Code monétaire et financier

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L214-26

    Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

    Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'un fonds d'investissement à vocation générale, ils sont soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent ce fonds.

  • Article L214-26-1

    Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

    Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

    Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des fonds d'investissement à vocation générale peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.

    Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa.

  • Article L214-26-2

    Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

    Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

    Par dérogation à l'article L. 214-24-8, le dépositaire du fonds d'investissement à vocation générale ne conserve que les actifs mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 214-24-55. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans des conditions fixées par décret.