Article L214-24-24
Version en vigueur du 28/07/2013 au 14/03/2025Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 mars 2025
Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
La constitution, la transformation ou la liquidation d'un fonds d'investissement à vocation générale ou d'un compartiment de fonds d'investissement à vocation générale sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout fonds d'investissement à vocation générale ou compartiment de fonds d'investissement à vocation générale.