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Article R315-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Les établissements de monnaie électronique sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.