- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
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Article R315-1
Version en vigueur du 09/05/2013 au 01/04/2018Version en vigueur du 09 mai 2013 au 01 avril 2018
Les établissements de monnaie électronique sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.