Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/08/2017Version en vigueur au 13 août 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L315-5

    Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

    Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

    Le chapitre IV du présent titre s'applique aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section.

  • Article L315-6

    Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/04/2018Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 avril 2018

    Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

    Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont communiquées dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.

    Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties.

  • Article L315-7

    Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

    Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

    Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.

    Si, par exception à l'article L. 133-30 et dans le cadre de l'article L. 133-31, des frais consécutifs à un remboursement sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.

    Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.