Article L315-5
Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013
Le chapitre IV du présent titre s'applique aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section.
Article L315-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 18
Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont fournis, sur support papier ou tout autre support durable, dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.
Elles sont fournis, sur support papier ou tout autre support durable, en français sauf convention contraire des parties.
Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.
Article L315-7
Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013
Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.
Si, par exception à l'article L. 133-30 et dans le cadre de l'article L. 133-31, des frais consécutifs à un remboursement sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.
Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.
Article L315-8
Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013
Le contrat précise que le remboursement est effectué à la valeur nominale des unités de monnaie électronique.
Article L315-8-1
Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023
L'émetteur s'assure que l'ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l'article L. 315-1 du présent code respectent les exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation.
Conformément au A du VIII de l’article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025. Se reporter aux B à E du même VIII.