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Article L315-4
Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013
Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.