Partie législative (Articles L111-1 à L773-1)
Livre VII : Régime de l'outre-mer (Articles L711-1 à L773-1)
Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales (Articles L711-1 à L714-4)
Article L711-22
Version en vigueur du 01/06/2017 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 juin 2017 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 - art. 5Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone.
Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa.