Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R621-37-2

    Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 17 (V)

    La notification des griefs qui comporte la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 621-38. Elle précise que son destinataire peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat du collège et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

    Le destinataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R621-37-3

    Version en vigueur depuis le 06/07/2018Version en vigueur depuis le 06 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 14

    A compter de la réception par l'Autorité des marchés financiers de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 621-14-1 est conclu dans un délai de quatre mois.

  • Article R621-37-4

    Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

    Transféré par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 17 (V)

    Lorsque l'accord conclu est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin l'une de ses sections dans les conditions fixées au I de l'article R. 621-7.

    Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.

    Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.

  • Article R621-37-5

    Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

    Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 17 (V)

    La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :

    1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 621-37-2 ;

    2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés à l'article R. 621-37-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-4 ;

    3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-4 ;

    4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;

    5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.

    Il est alors fait application des articles R. 621-38 à R. 621-42.