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Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Article R214-87-1
Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1Les dispositions des articles R. 214-9 à R. 214-31 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-37.Article D214-87-2
Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2011-923 du 1er août 2011 - art. 5La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-37 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.