Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R214-83

    Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

    I. - La limite prévue à l'article R. 214-33 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.

    Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-130, et 20 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-120. Les instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-33 ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif.

    II. - Les dispositions du VIII de l'article R. 214-21 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.

    III. - L'article R. 214-34 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.

  • Article R214-84

    Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

    I. - Par dérogation à l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut employer :

    1° Jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 d'un même organisme de placement collectif ou fonds d'investissement ;

    2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-20 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-33 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au II de l'article R. 214-21 n'est pas applicable ;

    3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-20 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du IV de l'article R. 214-21 lors de trois émissions différentes ;

    4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.

    II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et de l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risques de contrepartie mentionnés aux articles R. 214-18 et R. 214-21 sur celui-ci.

    III. - Par dérogation au I et au II de l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur et d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées au II de l'article R. 214-26. Cette limite de 35 % est portée à 100 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés à l'article R. 214-34 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-33.

    IV. - Par dérogation au 5° de l'article R. 214-33, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce 5°.

    V. - L'article R. 214-29 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.

  • Article R214-85

    Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

    I. - Le dernier alinéa du I de l'article R. 214-21 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.

    II. - Par dérogation à l'article R. 214-30, le risque global d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées qui résulte de contrats financiers, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.

    III. - La limite de 100 % mentionnée au 2° du II de l'article R. 214-19 est portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.

  • Article R214-83-1

    Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

    Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
    Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

    Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-83, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-86, à condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-86 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif.