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Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Article D214-31-2
Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013
Création Décret n°2011-923 du 1er août 2011 - art. 4
Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans les délais suivants, à compter de la fin des périodes auxquelles ils se réfèrent :
1° Quatre mois pour le rapport annuel ;
2° Deux mois pour le rapport semestriel.