Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Article R214-30
Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013
Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.
Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions.
Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître par rapport aux contrats financiers.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions de calcul du risque global.