Article R214-30
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
L'OPCVM veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.
Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions.
Pour les OPCVM nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions de calcul du risque global.