Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L214-23

    Version en vigueur du 03/08/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 03 août 2011 au 28 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3

    I.-La SICAV et la société de gestion, pour chacun des organismes de placement collectif en valeurs mobilières que celle-ci gère, publient :

    1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ;

    2° Un rapport annuel par exercice ;

    3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.

    II. - Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par décret.

    Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.

    III. - La SICAV et la société de gestion, pour chacun des organismes de placement collectif en valeurs mobilières que celle-ci gère, établissent un document d'information clé pour l'investisseur, comprenant les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières concerné. Ce document est fourni aux investisseurs préalablement à la souscription.

    Les informations contenues dans ce document sont claires, correctes et non trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

  • Article L214-23-1

    Version en vigueur du 03/08/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 03 août 2011 au 28 juillet 2013

    Création Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3

    L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.

    Les statuts ou le règlement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.