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Article L214-21
Version en vigueur du 03/08/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 03 août 2011 au 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et à des emprunts d'espèces.