Article R515-15
Version en vigueur du 26/02/2011 au 26/05/2014Version en vigueur du 26 février 2011 au 26 mai 2014
Création Décret n°2011-205 du 23 février 2011 - art. 2
Les sociétés de financement de l'habitat sont régies par les dispositions des articles R. 515-2, R. 515-4, R. 515-5, R. 515-7 à R. 515-11 et R. 515-12 à R. 515-14, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article R515-16
Version en vigueur du 26/02/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 26 février 2011 au 01 janvier 2014
Création Décret n°2011-205 du 23 février 2011 - art. 2
Outre les valeurs mentionnées à l'article R. 515-7, sont également considérés comme des valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 515-15.
Article R515-17
Version en vigueur du 26/02/2011 au 06/11/2014Version en vigueur du 26 février 2011 au 06 novembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2011-205 du 23 février 2011 - art. 2Au sens de l'article L. 515-38, sont considérées comme appropriées les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat, dès lors :
a) Qu'il existe des procédures d'évaluation ou de suivi des risques propres à ces cautions, indépendantes de celles existant dans la société qui accorde les prêts ;
b) Que la conception et le fonctionnement de ces procédures permettent une évaluation des risques lors de l'octroi de la caution et au cours de sa vie, notamment en cas de défaut du débiteur principal ;
c) Que ces évaluations conduisent à la constatation, dans les comptes de la société de caution, de provisions ou de fonds de garantie affectés à la couverture de ces risques ;
d) Que les provisions et les fonds sont, dans le cadre d'un cantonnement comptable, affectés, et utilisés en tant que de besoin, à la couverture des risques afférents aux seules cautions mentionnées au 3° de l'article L. 515-38 ;
e) Que les fonds correspondants sont employés dans des conditions telles qu'ils ne peuvent être appréhendés, pour quelque raison que ce soit, par une société entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat.